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27/01/2015 | FRANCE | N°14PA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2015, 14PA00649


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Baouz ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307960/3-3 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Baouz ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307960/3-3 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- elle est contraire aux dispositions des articles 7 de la directive du 16 décembre 2008 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2013/048421 en date du 19 décembre 2013 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les observations de Me Baouz, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 4 mai 1964, a déclaré être entré en France le 17 novembre 2000 ; qu'il a sollicité, le 16 avril 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 13 novembre 2012, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motif exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, l'ensemble des pièces produites par M. B...compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que le requérant aurait résidé habituellement en France, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; qu'au titre de l'année 2007 il a produit quatre courriers, auxquels il a joint des accusés de réception postaux, une attestation d'aide médicale d'État, un avis de non-imposition ainsi qu'une facture ; qu'il apporte pour l'année 2006 des documents de même nature, ainsi qu'une carte " solidarité transport " ; qu'il a versé au dossier pour l'année 2005 une attestation de la couverture maladie universelle, des versements de l'assurance maladie, des ordonnances, plusieurs courriers et une facture ; que l'ensemble de ces documents ne suffit pas à établir la réalité de sa présence habituelle en France ; qu'ainsi, le requérant, ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d'arrêté litigieux, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a relevé que M. B..., qui ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation ; que, s'il fait valoir une promesse d'embauche du 11 juillet 2008 de la Société Brice Polyservices, il ne produit aucun bulletin de salaire ni certificat de travail ; qu'il est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses enfants ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, si M. B...fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, son intégration sociale, sa maîtrise de la langue française, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que ses enfants et son épouse résident dans son pays d'origine, et la circonstance alléguée que l'intéressé aurait perdu tout contact avec son épouse qui aurait obtenu le divorce pour rupture de la vie commune, est sans incidence sur le fait qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement " ;

8. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de 30 jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté contesté, n'est pas suffisamment motivé doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que sa situation justifiait que le préfet de police lui octroie à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- Mme Sanson, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

Le rapporteur,

M. SANSONLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00649
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BAOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-27;14pa00649 ?
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