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27/01/2015 | FRANCE | N°14PA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2015, 14PA00177


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310408/3-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination,

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310408/3-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination,

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- il est entré régulièrement en France le 16 mai 2001, et y réside depuis lors ;

- il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant en France depuis plus de 10 ans, ainsi, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il apporte les preuves certaines, par de nombreux documents, de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ;

- il justifie enfin d'une intégration sociale par le travail dans la société française ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 5 décembre 1967, entré sur le territoire français le 16 mai 2001 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 1er juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par un arrêté du 13 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant également le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

3. Considérant que M. B...soutient être entré en France le 16 mai 2001, en étant muni d'un visa Shengen qu'il produit, et y résider habituellement depuis lors ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme satisfaisant aux stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien précité, dès lors qu'il ne justifie pas, en tout état de cause, totaliser une durée de présence habituelle et continue sur le territoire français de plus de 10 ans au 1er juillet 2009, exigée par les stipulations susmentionnés ; que par suite, il ne peut prétendre qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant en deuxième lieu que, comme il vient d'être dit, M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-tunisien ; que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant exercer une activité professionnelle étant complètement régie par les dispositions de l'accord franco tunisien, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet de police du 13 juin 2013, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu, que M. B...n'établit pas l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français, étant célibataire sans charge de famille ; qu'en revanche, il ressort de ses déclarations et des pièces du dossier, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent... ; que dans ces conditions et en dépit des efforts d'insertion qu'il allègue, la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- Mme Sanson, président assesseur,

- M. Privesse, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 janvier 2015.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00177
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-27;14pa00177 ?
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