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23/01/2015 | FRANCE | N°14PA03265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 14PA03265


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410986 du 4 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juillet 2014 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelle

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Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière, a f...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410986 du 4 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juillet 2014 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le préfet de la

Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne comporte aucune motivation distincte ;

- la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;

1. Considérant que par deux arrêtés du 1er juillet 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B..., ressortissant sri lankais né le 4 mai 1968, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de celle le plaçant en rétention administrative ;

2. Considérant que la décision attaquée vise les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qu'il ne peut justifier de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 29 décembre 2010 prononcée par le préfet du Val-de-Marne ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que la décision de placement en rétention administrative vise les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'eu égard à l'absence de moyen de transport disponible sans délai, il y a donc nécessité de placer M. B... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'elle vise, en outre, l'obligation de quitter le territoire français du même jour dont M. B...fait l'objet ; qu'elle relève également qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, l'intéressé ayant déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'une assignation à résidence ; que dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.(...) " ;

5. Considérant que si M. B... produit pour la première fois en appel une attestation d'hébergement établie le 7 juillet 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, il ne justifiait pas à la date de cette décision d'une adresse habituelle et stable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il avait fait l'objet ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement ordonner son placement en rétention administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03265
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : OZENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;14pa03265 ?
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