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23/01/2015 | FRANCE | N°14PA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 14PA01676


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour Mme A...D...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209174 du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour Mme A...D...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209174 du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015, le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante capverdienne née le

16 janvier 1986, est entrée en France le 28 juin 2004 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 1er juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que

Mme C... relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, que son fils y est scolarisé, qu'elle est bien intégrée à la société française et dispose d'attaches familiales fortes en France où résident, de manière régulière, ses oncles, tantes et cousins ; que, toutefois, la copie du passeport versée au dossier ne contient aucun tampon mentionnant une date d'entrée sur le territoire français ; que les documents qu'elle produit, à savoir une attestation d'hébergement de sa tante et plusieurs certificats médicaux et feuilles de soins, ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France depuis 2004 ; que rien ne s'oppose à ce que le fils de MmeC..., âgé de trois ans à la date de l'arrêté contesté, soit scolarisé au Cap Vert où il n'est, par ailleurs, pas établi que Mme C...serait dépourvue d'attaches familiales ; que, par suite et alors même que des membres de sa famille résident régulièrement en France, la décision de refus du 1er juin 2012 n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

5. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01676
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;14pa01676 ?
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