La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2015 | FRANCE | N°13PA03532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 13PA03532


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la société anonyme simplifiée MK2 Quai de Loire, ayant son siège social 55 rue Traversière à Paris (75012), par Me A... ; la société MK2 Quai de Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210093 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ce

s rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la société anonyme simplifiée MK2 Quai de Loire, ayant son siège social 55 rue Traversière à Paris (75012), par Me A... ; la société MK2 Quai de Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210093 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- elle déclare la TVA collectée se rapportant à la vente de carnets de tickets lors de l'encaissement du prix mais procède ensuite à la régularisation de la TVA pour les coupons qui n'ont pas été utilisés ;

- le carnet de tickets vendu aux comités d'entreprise, qui ne confère à l'acquéreur aucun droit spécifique, permet seulement à sa demande d'accéder ponctuellement à une salle de cinéma dans la limite des places disponibles ; le coupon prélevé sur le carnet de tickets sert uniquement de moyen de paiement contre la remise du ticket d'entrée de la salle de cinéma ; lors de l'achat d'un carnet de tickets, la prestation de services, qui consiste à mettre à la disposition du spectateur une salle de cinéma pour la projection d'un film, n'est pas rendue ; le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est effectuée, lors de la projection du film ; pour les tickets non utilisés, la régularisation est justifiée en l'absence de fait générateur ;

- l'acquisition d'un carnet de tickets n'entraîne pas la réservation de places ; la

non-utilisation d'un coupon dans le carnet de tickets caractérise le renoncement du client à la prestation de services à laquelle il pouvait prétendre en se présentant au guichet d'une salle de cinéma ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la société MK2 Quai de Loire ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société MK2 Quai de Loire, qui exploite un complexe cinématographique, vend des carnets de tickets d'entrée aux salles de cinéma valables pendant une durée déterminée ; qu'elle a procédé à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la vente des carnets de tickets pour les tickets non utilisés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2005 à 2007 à raison de la remise en cause de la régularisation ainsi pratiquée ; que la société MK2 Quai de Loire relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de cette période ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées, en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ; qu'en revanche, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée le versement d'une indemnité qui, eu égard aux modalités convenues entre les parties pour assurer l'équilibre économique du contrat, a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de ce contrat ;

3. Considérant que la société MK2 Quai de Loire soutient que le carnet de tickets vendu aux comités d'entreprise ne confère à l'acquéreur aucun droit spécifique et que le coupon prélevé sur le carnet sert uniquement de moyen de paiement contre la remise du billet d'entrée de la salle de cinéma ; que, toutefois, le paiement du prix des carnets de tickets constitue la contrepartie de la prestation consistant à offrir au titulaire du carnet la possibilité d'assister à tout moment, pendant une période déterminée et sous réserve des places disponibles, à la diffusion d'un nombre de films correspondant au nombre de tickets compris dans le carnet ; que si la société fait valoir que les clients qui n'ont pas utilisé les tickets ont renoncé à la prestation de services à laquelle ils pouvaient prétendre, la quote-part du prix correspondant à ces tickets ayant par voie de conséquence une nature indemnitaire, elle ne subit cependant aucun préjudice lorsque les titulaires n'ont pas utilisé la totalité du carnet ; que dans ces conditions, et alors même que l'acquisition de carnets de tickets n'entraîne pas la réservation de places de cinéma, les sommes versées pour l'achat des carnets, qui confèrent à leur titulaire le droit d'accéder à des séances de cinéma pendant une période déterminée, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 269, 1, a du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit au moment où la prestation de services est effectuée ; qu'aux termes du c du 2 du même article, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

5. Considérant que la société MK2 Quai de Loire fait valoir que le fait générateur n'a pas pu intervenir pour les tickets qui n'ont pas été utilisés pendant la durée de validité du carnet ; que toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 3, les titulaires des carnets bénéficient de la possibilité d'assister à tout moment, pendant une période limitée et sous réserve des places disponibles, à la diffusion d'un nombre de films correspondant au nombre de tickets compris dans le carnet ; que la circonstance que le client n'utilise pas effectivement le droit d'accéder à des séances de cinéma pendant la durée de validité du carnet est sans incidence sur l'existence de cette prestation, qui est effectuée lors de la délivrance du carnet, laquelle constitue ainsi le fait générateur de la taxe ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, la taxe est devenue exigible lors de l'encaissement du prix des carnets ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de procéder à une régularisation de la taxe collectée lors des ventes de carnets pour les tickets qui n'ont pas été utilisés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MK2 Quai de Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société MK2 Quai de Loire la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MK2 Quai de Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme simplifiée MK2 Quai de Loire et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Île-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N°13PA03532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03532
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;13pa03532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award