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22/01/2015 | FRANCE | N°14PA02561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA02561


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Celestine ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221240/6-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2012 par laquelle le directeur de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation exceptionnelle, ensemble la décision du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux et la décision du

17 juillet 2012 par laquelle la directrice générale du centre d'act...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Celestine ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221240/6-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2012 par laquelle le directeur de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation exceptionnelle, ensemble la décision du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux et la décision du 17 juillet 2012 par laquelle la directrice générale du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris du 14ème arrondissement à lui verser la somme de 1 434 euros au titre de l'allocation exceptionnelle, enfin, à la mise à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris au profit de Me Celestine une somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 mars 2012, 25 mai 2012 et 17 juillet 2012 précitées rejetant sa demande d'allocation exceptionnelle ;

3°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 434 euros au titre de l'allocation exceptionnelle, ou à titre subsidiaire, de le condamner au versement de l'allocation exceptionnelle qu'il devra fixer, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande initiale ;

4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- sans emploi depuis 2003 et allocataire du RMI puis du RSA-socle, il a obtenu une promesse d'embauche signée le 4 mars 2011 et assortie d'une condition résolutoire tenant à l'engagement d'obtenir à terme le permis de conduire afin de satisfaire à de petits déplacements prévus dans le cadre de ses futures fonctions ;

- au vu de son contrat de formation au code de la route et à la conduite automobile signé le 16 mars 2011 avec une auto-école, il a conclu le 28 mars suivant un contrat de travail en qualité de gardien et technicien de surfaces dans lequel l'obligation de passer le permis de conduire était expressément réitérée ;

- il a en conséquence engagé des frais très importants de formation et d'examens jusqu'à l'obtention de son permis le 22 novembre 2012 pour un montant de 1 434 euros, ce qui a entraîné pour lui d'importantes difficultés financières et motivé sa demande d'octroi de l'allocation exceptionnelle instituée par la ville de Paris dans son Règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative ;

- en répondant à un prétendu droit subjectif à l'allocation qu'il n'avait, au demeurant, pas invoqué, sans répondre au moyen tiré du non-respect des conditions réglementaires d'attribution ou de rejet de l'allocation, le tribunal a omis d'exercer son contrôle de la légalité de la décision de l'administration et n'a pas répondu aux conclusions ni aux moyens d'excès de pouvoir de sa requête ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait refuser de verser cette allocation lorsque le demandeur satisfait aux conditions réglementaires d'attribution et de ce qu'elle était liée par l'existence objective de " difficultés financières temporaires " ;

- le pouvoir d'appréciation de l'administration est limité à l'erreur manifeste ;

- la seule condition posée par le texte réglementaire est celle pour le demandeur de rencontrer des " difficultés financières temporaires " et non que les dépenses soient " exceptionnelles " ;

- en défense, l'administration ajoute une nouvelle condition supplémentaire, outre celle de l'imprévisibilité des dépenses, qui est celle de l'urgence alors qu'elle n'était pas opposée dans les motifs de refus ;

- les décisions de refus qui lui ont été opposées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les dépenses auxquelles il a dû faire face ne présentaient ni un caractère régulier ni prévisible, comme le prétend l'administration ;

- l'obtention du permis de conduite lui a été imposée comme condition d'embauche et de maintien dans le poste qu'il occupe actuellement et c'est donc subitement à 41 ans qu'il a dû passer son permis de conduire ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, les difficultés financières qu'il rencontre n'étaient pas permanentes et structurelles puisque son budget est équilibré et même créditeur de 135 euros ;

- en se croyant à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d'allocation exceptionnelle, l'administration a commis une erreur de droit ;

- en conséquence de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration, la Cour ne pourra que condamner cette dernière à verser l'allocation exceptionnelle ou, à tout le moins, lui enjoindre de réexaminer sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour le centre d'action sociale de la ville de Paris par Me E...qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'appelant confond les notions de pouvoir discrétionnaire et de pouvoir arbitraire ;

- le caractère gracieux de l'attribution de l'allocation exceptionnelle est nécessairement exclusif de l'hypothèse d'une compétence liée de l'administration ;

- les frais liés à l'obtention de son permis de conduire ne peuvent être assimilées à des dépenses exceptionnelles ou imprévisibles ;

- M. C... était informé de la nécessité de passer son permis de conduire dès l'obtention de sa promesse d'embauche le 4 mars 2011, soit plus d'un an avant sa demande, le 12 mars 2012 ;

- M. C... n'a jamais justifié avoir effectué d'autres démarches pour faire face aux dépenses en cause, ni produit de justificatif récent de son employeur attestant de la nécessité de l'obtention du permis de conduire ;

- le centre a pu légalement refuser l'octroi de l'allocation exceptionnelle à M. C... ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- des dépenses liées au permis de conduire ne peuvent être qualifiées d'irrégulières ou d'imprévisibles ;

- M. C..., qui a bénéficié de plusieurs aides accordées par la ville de Paris en 2009 et 2010, ne justifie pas avoir effectué d'autres démarches pour faire face aux dépenses occasionnées par le permis de conduire alors que l'allocation exceptionnelle a un caractère subsidiaire ;

Vu la décision n° 2014/007539 du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Celestine, avocat de M. C..., et celles de Me Safatan, avocat du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

1. Considérant que M. C... a sollicité le 12 mars 2012 l'attribution d'une allocation exceptionnelle pour faire face aux dépenses engagées pour l'obtention de son permis de conduire ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 mars 2012 du directeur de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris, au motif que les charges invoquées à l'appui de sa demande n'entraient pas dans le cadre de dépenses exceptionnelles car elles présentaient un caractère régulier ou prévisible ; que le recours gracieux formé par M. C... a été rejeté par décision du 25 mai 2012, confirmée après recours hiérarchique par décision du 17 juillet 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des trois décisions précitées, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris du 14ème arrondissement à lui verser la somme de 1 434 euros au titre de l'allocation exceptionnelle, enfin, à la mise à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris au profit de Me Celestine le versement d'une somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait refuser de verser l'allocation exceptionnelle dès lors que le demandeur satisfaisait aux conditions réglementaires d'attribution et de ce qu'elle était liée par l'existence objective de " difficultés financières temporaires " ; qu'il ressort, toutefois, dudit jugement qu'en indiquant " que l'attribution d'une allocation exceptionnelle présente un caractère gracieux et ne constitue pas un droit pour les personnes qui satisfont aux conditions de son attribution fixées par le (dit) règlement municipal de prestations sociales ", les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par M.C... ; que le jugement n'est en conséquence entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article a/1 du chapitre 2.1 du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris : " L'allocation exceptionnelle est une aide en espèces ponctuelle accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L'attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière. (...) " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, l'attribution d'une allocation exceptionnelle présente un caractère gracieux et ne constitue pas un droit pour les personnes qui la sollicitent, alors même qu'elles satisfont aux conditions de son attribution ; que M. C... fait valoir que sans emploi depuis 2003 et allocataire du RMI puis du RSA, il a obtenu une promesse d'embauche, signée le 4 mars 2011 et assortie d'une condition résolutoire tenant à l'engagement d'obtenir à terme le permis de conduire afin de satisfaire à de petits déplacements prévus dans le cadre de ses futures fonctions et qu'il a, en conséquence, engagé des frais très importants de formation et d'examens pour un montant de 1 434 euros, jusqu'à l'obtention de son permis le 22 novembre 2012, ce qui a motivé sa demande d'octroi de l'allocation exceptionnelle dont il remplit les conditions d'attribution fixées au règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... a introduit sa demande d'allocation exceptionnelle le 12 mars 2012, soit plus d'une année après la signature de sa promesse d'embauche et de son contrat de formation au code de la route et à la conduite automobile, conclu le 16 mars 2011 avec une auto-école de laquelle il a obtenu un échéancier de paiement ; que si cette dépense a présenté un caractère exceptionnel, il n'est pas établi que M. C... n'aurait pu recourir à d'autres ressources financières pour faire face à cette échéance, ni qu'il rencontrait des difficultés financières temporaires au printemps 2012 ; que, dès lors, les décisions litigieuses du centre d'action sociale de la ville de Paris des 19 mars 2012, 25 mai 2012 et 17 juillet 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation exceptionnelle ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 434 euros au titre de l'allocation exceptionnelle ou au réexamen de sa situation, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre d'action sociale de la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02561
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CELESTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa02561 ?
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