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22/01/2015 | FRANCE | N°14PA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA01584


Vu la requête, enregistrée les 10 avril 2014 et 16 mai 2014, présentée pour Mme A...F...C..., demeurant..., par MeG... ; Mme F...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315501/2-3 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 octobre 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de r

examiner sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 eu...

Vu la requête, enregistrée les 10 avril 2014 et 16 mai 2014, présentée pour Mme A...F...C..., demeurant..., par MeG... ; Mme F...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315501/2-3 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 octobre 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme F...C...soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé : elle présentait une grossesse compliquée au moment de sa demande de titre de séjour et elle souffre d'un asthme allergique, pathologie pour laquelle aucun traitement approprié ne pourrait lui être délivré en Tunisie ;

- l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale : elle justifie d'une déclaration de vie commune avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour " toutes professions en France métropolitaine " et son enfant est né en France avant la date de la décision contestée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; le préfet de police soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme F...C..., née le 3 janvier 1981, de nationalité tunisienne, entrée sur le territoire français le 19 février 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 2 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme F...C...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme F...C...relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant que Mme F...C...fait valoir qu'elle présente un " asthme allergique " et qu'aucun traitement approprié n'est disponible ou accessible dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme F...C..., enceinte au moment où elle a été reçue en préfecture le 22 avril 2013, se prévaut également de sa grossesse à risque, ayant fait une fausse couche le 30 mars 2011 ; que, toutefois, l'intéressée avait déjà accouché au moment de la décision attaquée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme F...C...se prévaut de sa vie commune avec M. B... D..., titulaire d'un titre de séjour " toute profession en France métropolitaine " valable du 28 novembre 2003 au 27 novembre 2013, ainsi que de la naissance de leur enfant le 14 septembre 2013, pour soutenir que le préfet a porté une atteinte à sa vie privée et familiale ; que, toutefois, l'intéressée atteste de sa vie commune avec son compagnon par la seule production d'une déclaration de vie commune remplie le 9 janvier 2013 ainsi que d'une facture EDF à leurs deux noms datant du 26 juin 2013 ; qu'enfin, elle n'allègue pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, aucun élément ne fait obstacle à ce que Mme F...C...poursuive sa vie familiale en Tunisie avec son jeune enfant et son compagnon ; que la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que rien ne fait obstacle à ce que Mme F...C...reconstitue dans son pays d'origine et avec son compagnon sa cellule familiale ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01584
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ZIANI CHERIF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa01584 ?
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