La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°13PA03189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 janvier 2015, 13PA03189


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221526 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui reprend le

s affirmations du service, est insuffisamment motivé ;

- le requérant n'a pas reçu de prop...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221526 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui reprend les affirmations du service, est insuffisamment motivé ;

- le requérant n'a pas reçu de proposition de rectification à raison des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; ces impositions ont été matérialisées par l'émission de deux avis le 30 avril 2012 alors que le droit de reprise du service était prescrit depuis le 31 décembre 2011 pour l'année 2008 ;

- les documents émanant des services postaux et produits par l'administration sont contradictoires et n'établissent pas que le pli contenant la notification a été distribué, que le requérant a été destinataire d'un avis de passage et que le délai de mise en instance du pli a été respecté ;

- l'attestation des services postaux ne remplit pas les conditions énoncées dans la doctrine administrative ;

- cette absence de proposition de rectification méconnaît les articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales car en l'absence d'information sur l'origine des impositions en cause, il n'est pas en mesure de les contester utilement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que :

- une proposition de rectification datée du 19 décembre 2011 a été adressée au domicile du contribuable ; le pli a été distribué le 21 décembre suivant ;

- la demande présentée par M. B...au Tribunal administratif de Paris était irrecevable car tardive ;

- ce dernier a eu connaissance, en cours d'instance devant le tribunal administratif, des attestations postales produites par le service ;

- deux attestations aux mentions précises et non contradictoires émanant de l'administration postale établissent que le pli contenant la proposition de rectification a bien été distribué à l'adresse du contribuable le 21 décembre 2011, soit dans le délai de reprise du service ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L 48 et L 57 du livre des procédures fiscales, qui ne sont fondés que sur l'absence d'envoi d'une proposition de rectification, doivent en conséquence être écartés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour M.B..., par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que la saisine du Tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ayant porté sur les années 2008 et 2009, M. B...a été assujetti, au titre de ces deux années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'il fait appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué répond, de façon suffisamment circonstanciée, à la totalité des moyens invoqués par le requérant ; qu'il n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés à l'appui de ces moyens ;

Sur la tardiveté de la saisine du tribunal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision du 18 septembre 2012, par laquelle l'administration rejetait la réclamation de M. B...contre les impositions contestées, a été présenté le 22 septembre 2012 à l'adresse de son domicile, soit le 29 rue Eugène Jumin à Paris (75019) ; que la copie de l'accusé de réception produit par le ministre porte la mention " absent avisé " et précise le bureau de mise en instance du pli ; que cette notification régulière au contribuable a fait courir le délai de deux mois prévu à l'article précité du livre des procédures fiscales et que ce délai était expiré le 16 décembre 2012, date à laquelle la demande de M. B...a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que sa demande a été introduite dans le délai de deux mois de la notification à son conseil de la décision de l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELET Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 13PA03189

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03189
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;13pa03189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award