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21/01/2015 | FRANCE | N°14PA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2015, 14PA02649


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220215 du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, assorties des majorations et intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme

de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220215 du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, assorties des majorations et intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas, alors qu'il en avait fait la demande, les relevés bancaires obtenus des banques sur lesquels elle s'est fondée pour l'établissement des impositions litigieuses et en ne communiquant à l'EURL Fers et Métaux Services (FMS), qui en avait également fait la demande, qu'une partie de ceux-ci ;

- ce refus de transmission et cette omission entachent d'un vice substantiel la procédure d'imposition et justifie la décharge totale des impositions litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales sera écarté, dès lors que M.A..., en tant que titulaire des comptes bancaires en cause, avait reçu précédemment de sa banque les relevés bancaires dont l'administration n'a obtenu que des copies par l'exercice de son droit de communication ;

- la procédure a été régulièrement suivie, tant en ce qui concerne le lieu de la vérification que la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- la proposition de rectification, qui est suffisamment motivée, a été, ainsi que la réponse aux observations du contribuable, régulièrement adressée tant à M. A...qu'à son conseil ;

- les constatations faites dans le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ne sont pas invalidées par le requérant ;

- M. A...ne démontre ni le caractère vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution appliquée par l'administration, ni le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

- les majorations pour manoeuvres frauduleuses sont justifiées, dès lors qu'est établi le caractère intentionnel tant du maintien du régime du réel simplifié d'imposition, que des lacunes de la comptabilité et de la comptabilisation, pour des montants importants, de factures sans contrepartie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. A... ;

1. Considérant que M. A...est l'associé unique, le gérant et le liquidateur amiable de l'EURL Fers et Métaux Services (FMS), dont l'activité de négoce de matériaux et métaux relève du régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'au terme de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet, des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, assortis d'intérêts de retard et de majorations, ont été notifiés

à M. A...; que celui-ci, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à la suite de ce contrôle, relève appel du jugement n° 1220215 du 23 avril 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue à l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est donc tenue, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., dans un courrier du 17 novembre 2010 en réponse à la proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a demandé à l'administration que lui soient communiqués tous les éléments y compris provenant de tiers ayant permis de déterminer le chiffre d'affaires et le taux de marge retenus pour le redressement desdits bénéfices ; qu'il est constant que l'administration lui a adressé le

24 février 2011 un disque compact qui ne contenait que des copies de chèques, mais aucun relevé bancaire ; que, toutefois, il est également constant que M.A..., en qualité de liquidateur de l'EURL FMS, a demandé à l'administration, les 1er septembre et

29 décembre 2010, communication des copies de tous les documents obtenus de tiers qu'elle lui a opposés pour établir les bénéfices industriels et commerciaux et les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 2007 et 2008 et que le service a, en réponse à cette demande, adressé à M.A..., en sa qualité de liquidateur de l'EURL FMS, un disque compact qui contenait les relevés bancaires relatifs aux années 2007 et 2008 obtenus par elle des organismes bancaires teneurs des comptes, à l'exception toutefois du relevé du compte n° 7996 U ouvert à la banque LCL concernant la période allant du 6 décembre 2007 au 1er janvier 2008 ;

4. Considérant, d'autre part, que l'administration a reconstitué les bénéfices de l'EURL FMS sur les exercices clos en 2007 et 2008 à partir des crédits bancaires figurant sur les relevés bancaires obtenus des organismes financiers, y compris sur le relevé du compte LCL susmentionné, dont il est constant que, s'il ne faisait apparaître aucun crédit à la date du

1er janvier 2008, il mentionnait en revanche pour la fin de l'année 2007 des crédits bancaires, notamment en date des 12, 14, 19 et 21 décembre 2007, pris en compte par le service ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir qu'en ne lui communiquant pas ledit relevé, l'administration, qui ne peut utilement soutenir que l'intéressé avait dû, en qualité de titulaire du compte bancaire, recevoir de sa banque ce document, a entaché la procédure d'imposition d'un vice substantiel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des annexes à la proposition de rectification adressée à l'EURL FMS, que le relevé en cause n'a été utilisé par l'administration que pour fonder les impositions afférentes à l'année 2007 et n'a, eu égard à la période qu'il couvre et à l'absence de crédits y figurant s'agissant du 1er janvier 2008, eu aucun effet sur les impositions mises à la charge de M. A...au titre de l'année 2008, les bases retenues par l'administration pour cette année étant étrangères aux informations recueillies et figurant sur ledit relevé ;

5. Considérant qu'il suit de là que M. A...est seulement fondé, en vertu de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2007 et des majorations y afférentes ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A...ne saurait, en tout état de cause, pour contester les impositions afférentes à l'année 2008, utilement invoquer, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée 13 L-6-06 n° 2 du 21 septembre 2006, qui est relative à la procédure d'imposition et ne comporte donc aucune interprétation de la loi fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de

l'année 2007, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents et la réformation dans cette mesure du jugement attaqué ; que le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête doit, par suite, être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 janvier 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02649
Date de la décision : 21/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-21;14pa02649 ?
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