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19/01/2015 | FRANCE | N°14PA03246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 janvier 2015, 14PA03246


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par

Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1311708/5-3 du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par

Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1311708/5-3 du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence en France, de sa situation personnelle et familiale et de ses graves problèmes de santé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la durée de sa présence et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués :

Vu les pièces du dossier attestant que la requête de Mme A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née le 11 août 1979, entrée en France le 2 mai 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L 313-11,11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 juillet 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que MmeA..., qui produit uniquement des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat au titre des années 2003 à 2007, n'établit pas sa présence habituelle en France depuis 2002, alors qu'au demeurant la copie de son passeport fait apparaître un visa Schengen valable du 30 avril 2002 au 13 août 2002 revêtu du cachet de l'ambassade de Belgique à Abidjan ; qu'en tout état de cause, la durée de séjour de l'intéressée sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; que si Mme A...soutient également que sa mère est mariée avec un ressortissant français et que sa soeur et sa demi-soeur résident régulièrement en France, la requérante est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où elle établit séjourner habituellement depuis l'âge de 29 ans ; que l'intéressée, qui exerce l'activité de garde d'enfants depuis le 1er septembre 2009, présente un contrat de travail de durée indéterminée daté du 12 novembre 2013 ; que Mme A...justifie de la gravité de ses problèmes de santé par les dernières pièces qu'elle produit ; que, toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis, à la date de sa décision, d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de ces dispositions ; qu'il appartient à MmeA..., si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que

MmeA..., entrée en France le 2 mai 2002 selon ses déclarations, n'établit pas résider habituellement sur le territoire français avant 2008 ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que si elle soutient que sa mère, MmeB..., s'est mariée le

8 juillet 2000 avec un ressortissant français, il ressort de la fiche de salle remplie par la requérante le 17 avril 2013 qu'aucun membre de sa famille ne vit en France et que sa mère réside à l'étranger ; que la seule circonstance que son père est décédé ne permet pas d'établir qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressée exerce l'emploi de garde d'enfants depuis 2009, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

B. AUVRAY Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03246
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-19;14pa03246 ?
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