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31/12/2014 | FRANCE | N°13PA03657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2014, 13PA03657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement le syndicat intercommunal pour la construction d'une piscine à Nangis (SICPAN) et la commune de Nangis à lui verser la somme de 62 300 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de l'accident dont il a été victime le 31 mars 2008 pendant le cours d'éducation physique et sportive organisé par le collège René Barthélémy de Nangis.

Par un jugement n° 0903283 du 19 juillet 2013, le Tribun

al administratif de Melun a condamné le SICPAN à verser, d'une part, à M. F...la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner solidairement le syndicat intercommunal pour la construction d'une piscine à Nangis (SICPAN) et la commune de Nangis à lui verser la somme de 62 300 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de l'accident dont il a été victime le 31 mars 2008 pendant le cours d'éducation physique et sportive organisé par le collège René Barthélémy de Nangis.

Par un jugement n° 0903283 du 19 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné le SICPAN à verser, d'une part, à M. F...la somme de 8 190 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne la somme de 10 435,22 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2012 ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 015 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 septembre 2013 et 18 octobre 2013, le syndicat intercommunal pour la construction d'une piscine à Nangis (SICPAN), représenté par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903283 du 19 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) subsidiairement, à être garantie par l'Etat de la condamnation prononcée contre lui ;

4°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident est entièrement imputable au comportement fautif de M.F... ;

- la responsabilité de l'Etat doit être mise en oeuvre du fait d'une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) pour le cas où la Cour réformerait le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2013 et dirait que le SICPAN ou l'Etat appelé en garantie est responsable de la totalité des préjudices subis par M.F..., de condamner le SICPAN ou l'Etat appelé en garantie à lui verser la somme de 14 907,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 028 euros, sous réserve d'actualisation au 1er janvier de chaque année ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Melun, sauf à porter l'indemnité forfaitaire de gestion due par le SICPAN à la somme de 1 028 euros, sous réserve d'actualisation au 1er janvier de chaque année ;

3°) de mettre à la charge du SICPAN ou de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les prestations qu'elle a exposées en faveur de M. F...se sont élevées à la somme totale de 14 907,46 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2014, les sociétés Axa France Iard et PNAS, représentées par MeD..., demandent à la Cour :

1°) de mettre hors de cause la société PNAS ;

2°) de confirmer le jugement du 19 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a écarté la responsabilité de la commune de Nangis ;

3°) subsidiairement, à ce que l'Etat, le SICPAN, la société Sylvamétal et la société Atelier Arcos architecture soient solidairement condamnés à garantir la société Axa France Iard de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la société PNAS, qui n'est qu'un courtier en assurance, doit être mise hors de cause et que c'est à bon droit que le tribunal a écarté toute responsabilité de la commune de Nangis, qui est l'assurée de la société Axa France Iard.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2014, la société Atelier Arcos architecture, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du SICPAN ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge du SICPAN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2014, la société Sylvamétal, représentée par Me Vermot, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du SICPAN ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) à ce que l'Etat et le SICPAN soient solidairement condamnés à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par le SICPAN, la société Axa France Iard et la société Sylvamétal, les conclusions du SICPAN étant nouvelles en appel et celles des sociétés Axa France Iard et Sylvamétal étant sans objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver ;

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;

- les observations de Me Farrugia, avocat de la commune de Nangis ;

- et les observations de MeE..., se substituant à Me Vermot, avocat de la société Sylvamétal.

1. Considérant que M.F..., élève en classe de 3ème au collège René Barthélémy de Nangis, a été victime d'un accident, le 31 mars 2008, sur le stade municipal de la commune de Nangis, lors d'un cours d'éducation physique et sportive consacré à une séance de saut en hauteur ; qu'un muret, installé dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau centre nautique intercommunal, s'est écroulé sur le pied de M.F... ; que, par un jugement du 19 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a jugé que M. F...était un usager du stade municipal, que le syndicat intercommunal pour la construction d'une piscine à Nangis (SICPAN) était la personne responsable du muret et que sa responsabilité devait être engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il a également retenu une faute de la victime exonérant partiellement le syndicat intercommunal de sa responsabilité, à hauteur de 30 % ; que le SICPAN fait appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel il a été condamné à verser, d'une part, à M. F...la somme de 8 190 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne la somme de 10 435,22 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2012, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 015 euros ;

Sur la responsabilité du SICPAN :

2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître de l'ouvrage d'établir soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que le muret à l'origine de l'accident était édifié sur une parcelle mise à la disposition du SICPAN par la commune de Nangis, par une convention du 21 mars 2005 ; qu'il résulte des termes de cette convention que le syndicat intercommunal, qui n'était pas dissous à la date de l'accident, était propriétaire et maître de l'ouvrage public et qu'il était chargé de son entretien ; que ce muret, d'environ un mètre de hauteur et de deux mètres de large, construit en juin 2007, était un muret dit de " pose de première pierre ", destiné à être détruit lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau complexe nautique ; qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage était instable et était installé dans la partie du stade dédiée à la pratique du saut en hauteur, que le collège avait été autorisé à utiliser pour les cours d'éducation physique et sportive ; que le SICPAN ne conteste pas qu'en dépit de la fragilité du muret, il n'en avait pas interdit l'accès, ni même n'avait mis en place une quelconque signalisation ; que ces carences constituent un défaut d'entretien normal, de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que M. F...ne participait pas normalement au cours d'éducation physique et sportive puisqu'il n'était pas avec les autres élèves qui attendaient leur tour de saut mais s'était placé derrière le muret et, enfreignant les consignes de sécurité données à plusieurs reprises par son professeur, jouait avec cet ouvrage en le faisant osciller et en simulant sa chute ; que l'intéressé, alors âgé de seize ans, ne pouvait ignorer le risque d'écroulement du muret auquel il s'est exposé et qui s'est réalisé ; que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime M. F...est principalement imputable à son imprudence et à son comportement indiscipliné ; que ces circonstances sont de nature à exonérer le SICPAN de sa responsabilité à hauteur de 80 % et non de 30 %, comme l'a jugé le tribunal ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire à 20 % la part des conséquences dommageables de l'accident que le SICPAN doit être condamné à supporter ;

Sur les droits à réparation :

5. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a justifié avoir pris en charge les frais médicaux et d'hospitalisation de son assuré en relation avec l'accident pour un montant de 14 907,46 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de ramener la somme que le SICPAN doit être condamné à lui verser à 2 981,50 euros ;

6. Considérant que les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances endurées et le préjudice esthétique subis par M. F...doivent être évalués aux montants retenus par le tribunal et non contestés par le SICPAN s'élevant respectivement à 8 000 euros, 3 000 euros et 700 euros, soit un total de 11 700 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de ramener la somme que le SICPAN doit être condamné à verser à M. F...à 2 340 euros ;

Sur les intérêts :

7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 981,50 euros à compter du 20 décembre 2012, date de sa première demande ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2013 pris en application de ces dispositions : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 028 € et à 102 € à compter du 1er janvier 2014 " ;

9. Considérant que le montant dont la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne obtient le remboursement ayant été fixé au point 5 à la somme de 2 981,50 euros, il y a lieu de ramener la somme devant être mise à la charge du SICPAN en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à 993,83 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie du SICPAN :

10. Considérant que si le SICPAN demande à être garantie par l'Etat, il n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel de telles conclusions ;

Sur les conclusions des sociétés Axa France Iard, PNAS, Sylvamétal et Atelier Arcos architecture :

11. Considérant que la responsabilité des sociétés Axa France Iard et Sylvamétal n'étant pas recherchée, leurs conclusions d'appel en garantie sont sans objet ; qu'il en va de même des conclusions de ces sociétés, ainsi que de celles des sociétés PNAS et Atelier Arcos architecture, tendant à être mises hors de cause ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SICPAN est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal l'a condamné à verser à M. F...soit ramenée à 2 340 euros, que celle que le tribunal l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne soit ramenée à 2 981,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 et que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à sa charge au titre de l'article

L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit ramenée à 993,83 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SICPAN présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à celles présentées par les sociétés Axa France Iard, PNAS et Sylvamétal ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SICPAN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et la société Atelier Arcos architecture demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 8 190 euros que le SICPAN a été condamné à verser à M. F...par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2013 est ramenée à 2 340 euros.

Article 2 : La somme de 10 435,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 que le SICPAN a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2013 est ramenée à 2 981,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012.

Article 3 : La somme de 1 015 euros mise à la charge du SICPAN au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2013 est ramenée à 993,83 euros.

Article 4 : Le jugement n° 0903283 du 19 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SICPAN est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard, la société PNAS, la société Atelier Arcos architecture et la société Sylvamétal tendant à être mises hors de cause et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions de la société Axa France Iard et de la société Sylvamétal tendant à être garanties des condamnations prononcées contre elles sont également rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour la construction d'une piscine à Nangis (SICPAN), au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la société Axa France Iard, à la société PNAS, à la société Atelier Arcos architecture, à la société Sylvamétal, à la commune de Nangis et à M.F....

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03657
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité - Faute de la victime.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CORDELIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;13pa03657 ?
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