Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Dixsaut ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300666/1 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui accorder, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de sa future décision, ou, à titre subsidiaire, à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de sa future décision, et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre un titre de séjour provisoire dans l'attente de sa future décision ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre un titre de séjour provisoire dans l'attende de sa future décision ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- et les observations de Me Dixsaut, avocat de Mme A...épouseB... ;
1. Considérant que Mme C...A...épouseB..., ressortissante chinoise née le 15 mars 1963, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 4 janvier 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'examen par le préfet du Val-de-Marne de sa situation personnelle ne présente pas de caractère sérieux car fondé sur des éléments erronés relatifs à ses attaches familiales en Chine ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen en cause en énonçant clairement le défaut d'incidence de cette circonstance sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont répondu, au point 6 de leur jugement, au moyen tiré de l'erreur de fait invoqué par la requérante, en considérant que celui-ci était fondé ; qu'ils pouvaient néanmoins de leur propre office, sans inviter la requérante à présenter ses observations, neutraliser ce motif, ainsi qu'ils l'ont fait, en estimant que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur l'erreur de droit commise par le préfet en lui reprochant de ne pas travailler en situation régulière alors qu'elle présentait une demande de régularisation et que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler lui a été refusée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet était fondé à évoquer les conditions de mise en oeuvre de cet article ; que, par suite, les premiers juges aurait dû répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que cette omission à statuer constitue une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que le préfet du Val-de-Marne a insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour en se bornant à recourir à des formules générales sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté et, notamment, de la référence à l'absence d'enfants à charge sur le territoire français et l'absence de vie privée et familiale en France, que celui-ci comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit suffisamment précis et circonstanciés sur lesquels il se fonde ;
7. Considérant, en second lieu, que, malgré l'existence d'une erreur de fait en ce qui concerne la situation familiale de Mme B...en Chine, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au seul motif de la présence de sa famille en France alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée ; que, cependant, dès lors qu'il est constant que Mme B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Val-de-Marne, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article, Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui reprochant de travailler en situation irrégulière alors qu'elle sollicite une régularisation et que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler lui a été refusée ; que, toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet du Val-de-Marne s'est borné à faire référence à l'instabilité de son activité professionnelle pour écarter l'applicabilité de l'article L. 313-10 comme il a été dit au point 4 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient à bon droit que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'inexactitude matérielle en ce qui concerne l'existence d'attaches familiales en Chine, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée par la décision sur sa vie privée et familiale ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas de charge de famille en France en dehors de son époux, M. D...B..., qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, en dépit de sa longue durée de séjour en France, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300666/1 du 7 février 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 janvier 2013 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 14PA01124