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19/12/2014 | FRANCE | N°14PA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 décembre 2014, 14PA00401


Vu, enregistrée le 27 janvier 2014, l'ordonnance du 21 janvier 2014 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la confédération nationale des éducateurs sportifs et salaries du sport - CNES ;

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée par la confédération nationale des éducateurs sportifs et salaries du sport - CNES, dont le siège est 20 rue de Strasbourg à Asnières sur Seine (92600) ; la confédération nationale des éducateurs sportifs et sal

ariés du sport - CNES demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de po...

Vu, enregistrée le 27 janvier 2014, l'ordonnance du 21 janvier 2014 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la confédération nationale des éducateurs sportifs et salaries du sport - CNES ;

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée par la confédération nationale des éducateurs sportifs et salaries du sport - CNES, dont le siège est 20 rue de Strasbourg à Asnières sur Seine (92600) ; la confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport - CNES demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du sport ;

2°) en conséquence, de considérer que la liste des organisations représentatives doit être celle précédemment établie et comporter la CNES ;

3°) à défaut, de considérer que la CNES doit être considérée comme représentative au même titre que les six retenues par l'arrêté attaqué ;

4°) à défaut, de déterminer les préjudices subis par la CNES afin que ses droits en matière de représentativité soient reconnus pour la période 2013-2017 ;

5°) de contraindre le ministre à fournir la liste des entreprises liées au sport et devant organiser des élections professionnelles, et à afficher cette liste sur son site internet ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Arvis, avocat de la Fédération CFDT communication, conseil, culture et de M.A..., représentant le ministre ;

Sur les conclusions principales de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : (...) 3° Ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 2314-2 du même code : " L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. " ; qu'aux termes de l'article L. 2314-3 du même code : " Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2314-25 du même code : " Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire. " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise est à la charge de l'employeur et que la contestation du processus électoral préalable à la reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale relève de la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, son éventuelle irrégularité ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la requérante aurait dû être convoquée par courrier et par voie d'affichage, de ce qu'il lui était quasiment matériellement impossible d'identifier les entreprises concernées et de ce qu'il existe une rupture d'égalité entre les organisations représentées au Haut Conseil et les autres au regard de l'accès à l'information doivent être écartés ; qu'il en est de même de celui tiré de ce que le ministre aurait dû vérifier, d'une part, que les élections professionnelles se déroulaient normalement et, d'autre part, que les organisations représentatives étaient régulièrement convoquées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport - CNES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, d'une part, les conclusions tendant à ce que la liste des organisations représentatives soit celle précédemment établie et comporter la CNES ou, à défaut, à ce qu'il soit considéré que la CNES est représentative au même titre que les six organisations retenues par l'arrêté attaqué et, d'autre part, les conclusions subsidiaires tendant à ce que les préjudices subis par la CNES soient déterminés afin que ses droits en matière de représentativité soient reconnus ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à contraindre le ministre à fournir la liste des entreprises liées au sport et devant organiser des élections professionnelles et à afficher cette liste sur son site internet ;

Sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la fédération CFDT communication, conseil, culture présentée à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du

sport - CNES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport - CNES présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00401
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-19;14pa00401 ?
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