Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Enzo, dont le siège est 137, rue du Faubourg du Temple à Paris (75010), par Me A... ; la société Enzo demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1214199/3-3 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 juin 2012 lui adressant un avertissement et de la décision de fermeture administrative de neuf jours de l'établissement " Le Zorba " qui s'en est suivie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, opposée par le préfet de police, tirée de ce que la requête d'appel serait irrecevable ;
1. Considérant que la société Enzo, exploitant l'établissement " Le Zorba " situé au 137, rue Faubourg du Temple, dans le 10ème arrondissement de Paris, fait régulièrement appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement que lui a infligé le préfet de police, le 13 juin 2012, sur le fondement du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et de la décision de fermeture de l'établissement durant neuf jours qui s'en serait suivie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (...) " ; que l'avertissement prévu par cette disposition a pour objet, d'une part, d'informer l'exploitant d'un débit de boissons ou d'un restaurant qu'il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d'autre part, d'imposer à cet exploitant de remédier à cette situation sous peine d'encourir une mesure de fermeture ; qu'il constitue un préalable obligatoire au prononcé d'une mesure de fermeture de l'établissement prise sur le fondement des dispositions précitées ; que toutefois, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou d'une défaillance à laquelle il lui est aisé de remédier, l'avertissement se substitue alors à la mesure de fermeture ; que, dès lors, compte tenu des effets qu'il comporte sur la situation de débitant et, notamment, des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner pour l'intéressé en cas de nouvelle infraction, l'avertissement présente alors le caractère d'une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 avril 2012, le préfet de police a invité la société Enzo à présenter ses observations sur la mesure d'avertissement qu'il envisageait de prendre pour avoir, le 10 février 2012, accueilli et servi dans l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Zorba " un individu en état d'ivresse manifeste rapidement impliqué dans une rixe au sein de cet établissement ; qu'ainsi, la Société Enzo a été mise à même de présenter ses observations, ce qu'elle a du reste fait par lettre du 10 mai 2012 ; que, dès lors, la société Enzo n'est pas fondée à soutenir que cette décision du 13 juin 2012, qui constitue une mesure de police administrative, aurait été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense et que la seule circonstance, qu'elle invoque, tirée de ce qu'elle n'a pas été entendue dans le cadre de la procédure suivie à l'encontre de cet individu et n'a pas eu communication des déclarations de ce dernier, n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'un vice de procédure ;
4. Considérant que, par la décision contestée du 13 juin 2012, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité, prononcé un avertissement à l'encontre de la société Enzo, exploitante de l'établissement " Le Zorba ", pour méconnaissance de ses obligations en matière de répression de l'ivresse publique ; que si cette décision rappelle qu'un précédent avertissement avait été infligé à l'intéressée en octobre 2011 pour ouverture illicite du débit de boissons " Le Zorba ", il ressort des termes mêmes de la décision du 13 juin 2012 qu'elle est exclusivement fondée sur les faits survenus le
10 février 2012 ; que, dans ces conditions, la société Enzo n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision du 13 juin 2012 d'une erreur de droit ;
5. Considérant que la société Enzo soutient que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait, par suite, entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision, dès lors que l'individu en état d'ivresse manifeste, interpellé par les services de police le 10 février 2012, ne pouvait être regardé comme un client de son établissement où il ne lui a été servi aucune consommation ; qu'il ressort, toutefois, du rapport du 20 février 2012 du commissaire central du 10ème arrondissement de Paris, que l'individu interpellé le 10 février 2012 a, lors de son audition, déclaré avoir consommé un café, puis une bière dans l'établissement " Le Zorba " ; que si la requérante produit trois témoignages pour établir que l'individu interpellé ne serait pas un client, ces derniers ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause, à eux seuls, les faits tels qu'exposés dans le rapport de police ; que, dès lors, la décision prononçant l'avertissement contesté n'est entachée d'aucune erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que, s'agissant de la décision de fermeture de l'établissement qui aurait été prise postérieurement à celle du 13 juin 2012, la requérante, qui ne produit pas cette décision alors qu'elle y a été invitée par courrier en date du 30 avril 2013 du greffe du Tribunal administratif de Paris, ne formule, en toute hypothèse, aucun moyen propre à son encontre ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Enzo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Enzo est rejetée.
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N° 13PA03134