Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1106133/2 du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Vert Rouge Marbel, qui réalisait des revêtements pour les sols et façades et dont M. B... a été gérant de droit du 8 novembre 2004 au 28 novembre 2006, l'administration a notifié à M. et Mme B... des rectifications de leurs revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants à l'égard des impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société en application des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme B... ne peuvent utilement faire valoir que l'administration a insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée à la société Vert Rouge Marbel taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour défaut de déclaration de résultat, en ce qui concerne le mode de détermination de ses charges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir rejeté la comptabilité de la société Vert Rouge Marbel comme n'étant ni sincère ni probante, le service a retenu les recettes encaissées sur un compte bancaire ouvert au Portugal au nom de la société ; qu'au titre de l'exercice clos en 2005, les seules charges déductibles justifiées par la société Vert Rouge Marbel au cours du contrôle correspondaient à un ratio de charges de 30,3 % du chiffre d'affaires ; qu'en se référant aux taux rencontrés dans des entreprises similaires du département, l'administration a appliqué un ratio de charges d'exploitation sur chiffre d'affaires de 84,5 % pour déterminer le montant des charges déductibles au titre de l'exercice clos en 2005 ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment justifié le montant de charges retenu, alors même que le vérificateur n'a pas précisé les entreprises retenues dans l'échantillon ayant servi à l'établissement du ratio de charges ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité des désinvestissements opérés par la société Vert Rouge Marbel ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
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N° 13PA00339