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19/12/2014 | FRANCE | N°12PA04607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 décembre 2014, 12PA04607


Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100895/2-2 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. B... A...la restitution complémentaire des sommes de 58 035 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 et de 60 073 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de décider qu...

Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100895/2-2 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. B... A...la restitution complémentaire des sommes de 58 035 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 et de 60 073 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de décider que ladite restitution fera l'objet d'un reversement de la part de l'intéressé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement

n° 1100895/2-2 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à

M. A...la restitution des sommes de 58 035 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 et de 60 073 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à

50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à

l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa version alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation / (...) " ;

4. Considérant qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu au 8 de

l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

5. Mais considérant qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; qu'ainsi, la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08 n'est pas de nature à constituer la réalisation d'un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit de restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ; que les mentions invoquées de l'instruction du 9 septembre 2010 référencée BOI 13 L-9-10, qui ne font d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, sont relatives aux déroulement de la procédure contentieuse et ne sont par suite pas invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la constatation que la décision susmentionnée constituait la réalisation d'un tel événement pour admettre la recevabilité de la réclamation formulée le 10 juin 2010 par M.A... ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

7. Considérant, en premier lieu, que la réclamation en date du 10 juin 2010 a été présentée par M. A...après l'expiration du délai prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M.A..., en invoquant la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat, ne se prévaut d'aucun événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la réclamation susmentionnée était en conséquence tardive ;

8. Considérant, en second lieu, que, si M. A...soutient que le refus d'admission de sa demande en restitution porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, en ce que les procédures de rectifications engagées à l'encontre des contribuables qui ne s'étaient pas conformés aux termes de l'instruction du 26 août 2008 ont été abandonnées par l'administration, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'en tout état de cause, l'intéressé, dont la recevabilité de la réclamation a été appréciée conformément aux lois et règlements en vigueur, ne se trouve pas dans la même situation que les contribuables susmentionnés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. A... la restitution des sommes de 58 035 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 et de 60 073 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de remettre les sommes ainsi restituées à la charge de l'intéressé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100895/2-2 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les sommes de 58 035 euros et de 60 073 euros, restituées au titre du plafonnement à hauteur de 50 % de ses revenus respectivement des années 2006 et 2007, des impôts directs auxquels M. A...a été assujetti sont remises à la charge de l'intéressé.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA00434

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N° 12PA04607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04607
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-19;12pa04607 ?
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