La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°14PA01474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 décembre 2014, 14PA01474


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Sieraczek-Laporte, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217490 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2011 et 31 juillet 2012 par lesquelles respectivement le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et le directeur général des finances publiques ont refusé de la décharger de l'obligation solidaire de payer des cotisations d'impôt sur le re

venu établies au titre des années 1992 à 1995 au nom du couple qu'elle...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Sieraczek-Laporte, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217490 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2011 et 31 juillet 2012 par lesquelles respectivement le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et le directeur général des finances publiques ont refusé de la décharger de l'obligation solidaire de payer des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1995 au nom du couple qu'elle formait alors avec M.A..., dont elle a divorcé en 1995 ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2011 et 31 juillet 2012 par lesquelles respectivement le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et le directeur général des finances publiques auraient refusé de la décharger de l'obligation solidaire de payer des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1995 au nom du couple qu'elle formait alors avec M.A..., dont elle a divorcé en 1995 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (...) " ; que, selon les dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition de compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour contester qu'il n'y pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1685 alors en vigueur du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1992 à 1995, au titre desquelles les impositions en cause ont été établies : " (...) 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...) / L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers (...) " ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ;

4. Considérant que Mme B...ne conteste pas avoir réglé au Trésor public, le 9 juin 2009, les impositions restant en litige, d'un montant de 388 578,58 euros, au paiement desquelles elle était solidairement tenue en vertu des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts, seules applicables en l'espèce, à l'exclusion de l'article 1691 bis du même code, dès lors qu'elles étaient en vigueur durant les années 1992 à 1995, au titre desquelles les impositions litigieuses ont été établies ; qu'elle était donc sans intérêt et, par suite, manifestement irrecevable à saisir le tribunal administratif le 24 septembre 2012 d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2011 et 31 juillet 2012 par lesquelles l'administration aurait refusé de la décharger de l'obligation de payer lesdites impositions, dès lors qu'à la date de saisine du tribunal cette obligation avait disparu du fait du règlement qu'elle avait elle-même effectué ; que, dans ces conditions, la cour étant, en vertu des dispositions susmentionnées del'article R.351-4 du code de justice administrative, compétente pour rejeter elle-même de telles conclusions nonobstant son incompétence pour juger une décision rendue en dernier ressort par un tribunal administratif, il y a lieu de rejeter la requête de MmeB... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 14PA01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01474
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SIERACZEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-11;14pa01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award