Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la société Easydoc, dont le siège est 14 rue Charles V à Paris (75004), par Me A... ; la société Easydoc demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301937/7 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire pour les montants de 17 689 euros au titre de l'année 2008, 17 772 euros au titre de l'année 2009 et 21 645 euros au titre de l'année 2010 ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée à hauteur de 16 977 euros au titre de l'année 2008 et de 12 035 euros au titre de l'année 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations orales de M.A..., gérant de la société Easydoc, pour la société Easydoc ;
1. Considérant que la société Easydoc, qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine informatique, a développé, au cours des années 2008 à 2010, des logiciels de traitement automatique des titres restaurant ; qu'elle a sollicité en vain la restitution d'un crédit impôt recherche constitué au titre des années 2008 à 2010 dont elle s'estime titulaire pour un montant total de 57 106 euros, correspondant aux dépenses qu'elle a engagées durant les mêmes années pour le développement d'un logiciel Gestion Électronique des Documents (GED), d'un logiciel Gestion des Relations Clients (CRM) et d'un prototype de logiciel d'encaissement, de comptage et de traitement automatique des titres restaurant ; que la société Easydoc relève appel du jugement n° 1301937/7 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, devant la Cour, la société Easydoc déclare renoncer à sa demande concernant les dépenses engagées en 2009 pour le développement du logiciel GED pour un montant de 6 779 euros et en 2010 pour le développement du logiciel CRM pour un montant de 21 645 euros ; qu'ainsi, le présent litige ne porte que sur la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 16 977 euros pour 2008 et de 12 035 euros pour 2009, soit un montant total de 29 012 euros ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; (...) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté ;
5. Considérant que les dépenses dont la société Easydoc demande le remboursement au titre du crédit d'impôt recherche des années 2008 et 2009 se rapportent au développement d'un prototype de logiciel d'encaissement, de comptage et de traitement automatique des titres restaurant ; que la société requérante fait grief au service d'avoir à tort rejeté sa demande au motif que ses travaux menés dans le cadre de ce projet ont le caractère d'opérations de développement expérimental ;
6. Considérant que la société requérante soutient que les travaux de développement du projet " Eurocomptage " ont permis d'acquérir une technique nouvelle, à savoir la capacité de lecture infrarouge sur un dispositif numérique de comptage, qui n'existait pas dans le domaine des scanners, ni dans l'environnement des services de comptage et que, si elle a recouru à un système de numérisation bancaire préexistant, elle n'a pu utiliser cette fonction sans mettre au point un nouveau logiciel réalisé dans son intégralité par invention de nouveaux codages ; que, toutefois, il ne résulte de l'instruction, ni que les travaux en cause auraient permis de lever des incertitudes ou des verrous technologiques, ni que les retombées de ces travaux seraient radicalement nouvelles au regard des techniques existantes ; qu'ainsi, le projet développé par la société Easydoc ne pouvait être regardé comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale n'a pas admis le caractère innovant du projet en cause ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Easydoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la restitution du crédit d'impôt recherche des années 2008 et 2009 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Easydoc est rejetée.
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N° 08PA04258
2
N° 13PA04502