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10/12/2014 | FRANCE | N°13PA04460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2014, 13PA04460


Vu la décision n° 345260 du 13 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08PA02708 du 12 octobre 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris et, d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant ladite Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour Mme E... A...B..., demeurant..., par

MeF... ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710006 du 25 mars 2008 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les soci...

Vu la décision n° 345260 du 13 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08PA02708 du 12 octobre 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris et, d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant ladite Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour Mme E... A...B..., demeurant..., par

MeF... ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710006 du 25 mars 2008 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la société DTIB a été assujettie au titre de l'exercice 1992, pour le paiement desquelles elle est recherchée en sa qualité de débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour

MmeB..., par Me F...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour Mme A... B...;

1. Considérant que la société Développement Traitement Informatique Bancaire (DTIB), dont Mme A...B...était la gérante, a fait l'objet en 1994 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 ; qu'après que la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 27 mai 1998, confirmé le jugement du 10 juin 1997 du Tribunal de grande instance de Paris, siégeant en audience correctionnelle, ayant condamné Mme A...B...à s'acquitter notamment, en tant que débiteur solidaire et par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, le comptable du Trésor chargé du recouvrement a engagé des poursuites à l'encontre de l'intéressée ; que Mme A...B...a adressé à l'administration fiscale une réclamation datée du 11 février 2005 tendant à la décharge de cette imposition et de la pénalité instituée par l'article 1763 A du code général des impôts, qui a été rejetée par une décision du 23 avril 2007 du directeur des services fiscaux ; que Mme A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 25 juin 2007, d'une demande qui doit être regardée comme tendant exclusivement à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, la requérante ayant obtenu au mois de mai 2007 la décharge à titre gracieux de la pénalité instituée à l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'elle a relevé appel, le 21 mai 2008, de l'ordonnance en date du

25 mars 2008 par laquelle le vice-président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que la Cour de céans a, par un arrêt n° 08PA02708 du 12 octobre 2010, annulé ladite ordonnance comme irrégulière mais a rejeté la demande présentée par

Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ; que, Mme A...B...s'étant pourvue devant le Conseil d'État, celui-ci a, par une décision n° 345260 du 13 novembre 2013, annulé ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'elle statue à nouveau sur la requête d'appel de Mme A...B...;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que, par une lettre du 13 mars 2008, le greffier en chef du Tribunal administratif de Paris a communiqué à Mme A...B...une copie du premier mémoire en défense du directeur des services fiscaux de Paris-Est, auquel la demande de l'intéressée avait été communiquée après son enregistrement, en lui impartissant un délai de soixante jours pour présenter un mémoire ; que, s'il pouvait encore prendre une ordonnance, même après mise à l'instruction du dossier, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait statuer, comme il l'a fait le 25 mars 2008, avant l'expiration du délai dont bénéficiait la demanderesse pour répliquer, le cas échéant, au mémoire en défense de l'administration ; que Mme A...B...est par suite fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales :

" Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre :

" Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'un commandement de payer adressé régulièrement au tiers déclaré débiteur solidaire des impositions dues par un contribuable sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, qui l'informe exactement de la nature et du montant de l'impôt en cause ainsi que du fondement de l'obligation de payer, constitue un événement au sens de ces dispositions ;

5. Considérant que Mme A...B...était gérante de la société DTIB, qui avait pour activité le traitement informatique de chèques bancaires ; qu'elle a été déclarée débiteur solidaire, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 1997, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 1998, la condamnant pour fraude fiscale, des impositions supplémentaires dues par cette société; que, pour avoir paiement de cette imposition, le comptable chargé de son recouvrement a adressé le 20 février 2000 à Mme A...B...un premier commandement de payer en date du 20 février 2000, à une adresse erronée puis, le 29 juillet 2002, un deuxième commandement de payer qui, s'il mentionnait le montant de la dette et l'impôt concerné, retenait cependant de manière erronée comme fondement de l'obligation de payer un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 avril 1999 ; que, dans ces conditions, ces deux commandements de payer ne pouvaient constituer des événements au sens des dispositions précitées ;

6. Considérant, toutefois, qu'un troisième commandement de payer a été adressé à l'intéressée le 15 décembre 2004, qui comportait des mentions exactes relatives tant au fondement de l'obligation, qu'au montant et à la nature de la dette fiscale et constituait un événement de nature à faire courir, à l'égard de Mme A...B..., le délai prévu par les dispositions précitées, lequel n'expirait que le 31 décembre 2006 ; que Mme A...B..., pour contester le bien-fondé de l'imposition dont le paiement lui a été demandé, a formé une réclamation le 11 février 2005 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette réclamation n'était pas tardive ; que la demande introduite par Mme A...B...devant le Tribunal administratif n'est donc pas irrecevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la SARL DTIB :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./-Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-137 du code de commerce, relatif à la période d'observation en cas de mise en oeuvre d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire et issu de l'article 141 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 : " I - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au siège de la société DTIB un avis de vérification concernant notamment l'année 1992, qui a été réceptionné le 8 avril 1994 et dans lequel le vérificateur informait la gérante de la société du jour et de l'heure de sa première intervention dans les locaux de la société ; que si, à cette date, la société faisait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte par un jugement en date du 21 mars 1994 du Tribunal de commerce de Paris, il est constant que MeC..., désigné par ce jugement comme administrateur, s'est seulement vu confier la mission d'assister la société débitrice, sans que sa gérante, Mme A...B..., soit dessaisie de ses droits et actions ; que le vérificateur a ainsi pu valablement adresser l'avis de contrôle à la gérante de la société ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, issu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci ; que, dès lors, c'est auprès du liquidateur judiciaire que doivent, à compter de la date du jugement prononçant la liquidation de l'entreprise, être conduites les opérations de vérification de comptabilité ;

11. Considérant que, la procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 25 avril 1994 du même tribunal de commerce,

Me D...a été désigné comme mandataire-liquidateur à effet du 31 mai 1994 ; que l'administration a donc régulièrement, à compter de cette date, poursuivi la procédure de vérification, valablement engagée et conduite jusque-là avec la gérante de la société, avec ledit liquidateur, régulièrement informé de l'existence du contrôle en cours par un courrier du

10 juin 1994 auquel était jointe une copie de cet avis de vérification ;

12. Considérant, en second lieu, que, si Mme A...B...fait valoir que l'administration se serait soustraite à l'instauration d'un débat oral et contradictoire avec elle au cours de la vérification de la comptabilité de la société DTIB, un tel moyen est en l'espèce inopérant, dès lors que ladite société se trouvait, faute d'avoir souscrit ses déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés, en dépit d'une mise en demeure, en situation de taxation d'office ; qu'en tout état de cause, il est constant que le vérificateur n'a pu accéder, aux jour et heure annoncés dans l'avis de contrôle, aux locaux de la société qui étaient fermés ; que, de même, deux autres rendez-vous régulièrement proposés à la gérante pour les 4 et 11 mai 1994 par plis recommandés retirés respectivement les 25 avril et 6 mai 1994 n'ont pas été honorés par celle-ci, pourtant informée par ces courriers des risques d'engagement d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé manque également en fait ;

Sur la mise en oeuvre de l'action en recouvrement et sa prescription :

13. Considérant que Mme A...B...soutient, d'une part, que la mise en oeuvre du recouvrement forcé était prématurée et, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales avait expiré faute d'envoi par le service d'une lettre de rappel sans laquelle, selon elle, aucun des actes de poursuite lui ayant été adressés n'a pu interrompre ce délai ; que de tels moyens, relatifs au recouvrement de l'impôt, sont inopérants dans le cadre du présent litige, qui a trait exclusivement à l'établissement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société DTIB et au paiement duquel la requérante est tenue en qualité de débiteur de solidaire, et non au recouvrement de l'impôt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales :

" Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'article R. 193-1 du même livre précise que " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que, l'imposition litigieuse ayant été établie à la suite d'une procédure de taxation d'office, il appartient à Mme A...B...d'en démontrer le caractère exagéré ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de sa rencontre le 20 juin 1994 avec MeD..., liquidateur judiciaire de la société DTIB, le vérificateur a établi un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour les années 1991 et 1992 ; que le vérificateur s'est attaché à reconstituer les résultats de l'exercice 1992 de la société DTIB à partir des éléments dont il disposait, soit essentiellement à partir, d'une part, de l'examen des relevés des deux comptes bancaires de la société afférents à l'année 1992, obtenus par exercice de son droit de communication et en se fondant sur les crédits bancaires constatés pour évaluer les recettes et, d'autre part, du bilan de l'exercice 1991 ; que, par souci de réalisme économique, et alors même qu'aucune facture justificative ne lui était fournie, le vérificateur a admis, en déduction du résultat, des dépenses qu'il a pu identifier au vu des débits bancaires comme correspondant à des fournitures d'électricité et de téléphone, ainsi qu'à des agios ; qu'il a en outre accepté de déduire du résultat de l'année en cause des charges au titre des salaires et charges sociales, dans une proportion de 50 % du chiffre d'affaires reconstitué pour les premiers et de 35 % des salaires déterminés, pour les secondes, ces proportions correspondant à celles déclarées par la société DTIB au titre de l'exercice 1991 ;

17. Considérant que Mme A...B...fait valoir que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société DTIB ne correspond aucunement aux conditions dans lesquelles s'effectuait réellement son activité, puisqu'elle n'a été faite que sur la base d'une seule méthode, à partir essentiellement des seuls crédits et débits bancaires, sans que soient prises en compte d'autres charges que celles de personnel ; qu'elle ne justifie cependant pas, en se bornant à faire référence aux déclarations faites par la société, fussent-elles transmises au vérificateur par l'administrateur judiciaire, de la réalité de charges d'une autre nature qui auraient été effectivement supportées sur l'année 1992 par la société, au delà des montants déjà admis comme indiqués ci-dessus par le vérificateur, lequel s'est fondé sur les éléments en sa possession, et qui étaient bien propres à la société DTIB ; que Mme A...B... ne propose aucune méthode de reconstitution alternative plus crédible reposant sur des documents probants ; qu'elle n'établit donc pas que la méthode de reconstitution appliquée par le vérificateur serait viciée dans son principe et ne démontre pas davantage l'exagération des impositions qui en ont résulté ;

18. Considérant que la requérante ne saurait utilement soutenir que le vérificateur, en n'appliquant que la seule méthode susdécrite, aurait méconnu la doctrine de l'administration référencée 4G3343, n° 4, dès lors que, dans cette doctrine, l'administration se borne à recommander la mise en oeuvre de plusieurs méthodes de reconstitution des résultats imposables, mais ne donne pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été appliquée en l'espèce ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance n° 0710006 du 25 mars 2008 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ; que les conclusions de sa demande devant ce tribunal et le surplus de sa requête d'appel doivent, par suite, être rejetés, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0710006 du 25 mars 2008 du vice-président de la

2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04460
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-10;13pa04460 ?
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