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08/12/2014 | FRANCE | N°13PA04070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 décembre 2014, 13PA04070


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour le centre national pour le développement du sport, représenté par son directeur général, dont le siège est au 69/71 rue du Chevaleret à Paris (75013), par MeB... ; Le centre national pour le développement du sport demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1217341/6-1 du 4 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa délibération du 23 juillet 2012 en tant que celle-ci a retiré sa délibération du 20 avril 2012 à la ville d'Orléans accordant une subvention de

15

millions d'euros ;

2°) de rejeter la demande de la ville d'Orléans présentée dev...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour le centre national pour le développement du sport, représenté par son directeur général, dont le siège est au 69/71 rue du Chevaleret à Paris (75013), par MeB... ; Le centre national pour le développement du sport demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1217341/6-1 du 4 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa délibération du 23 juillet 2012 en tant que celle-ci a retiré sa délibération du 20 avril 2012 à la ville d'Orléans accordant une subvention de

15 millions d'euros ;

2°) de rejeter la demande de la ville d'Orléans présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la ville d'Orléans les dépens ;

4°) de mettre à la charge de la ville d'Orléans le versement de la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives ;

Vu le code du sport ;

Vu la délibération n°2011-29 du 19 septembre 2011 du conseil d'administration du centre national pour le développement du sport portant modification de la délibération

n° 2011-16 du 10 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour le centre national pour le développement du sport, et les observations de Me E...pour la ville d'Orléans ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée par MeB..., pour le centre national pour le développement du sport ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée par MeC..., pour la ville d'Orléans ;

1. Considérant que par une délibération en date du 23 juillet 2012, le conseil d'administration du centre national pour le développement du sport (CNDS) a retiré sa délibération du 20 avril 2012 attribuant une subvention d'un montant de 15 millions d'euros à la ville d'Orléans pour la réalisation de son projet Aréna; que le CNDS fait appel du jugement du 4 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa délibération du 23 juillet 2012 ; que, par la voie de l'appel incident, la ville d'Orléans demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CNDS de lui accorder la subvention retirée par la délibération du

23 juillet 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-24 du code de justice administrative : " Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour. " ;

3. Considérant que le CNDS soutient que le tribunal n'a pas siégé dans une formation régulière dès lors que Mme Baratin, rapporteur public à la 6ème chambre, n'était pas empêchée au sens des dispositions précitées et ne pouvait pas être suppléée de droit par MmeA... ; que, toutefois, Mme Baratin, n'a été désignée rapporteur public qu'à compter du

1er septembre 2013 par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 8 juillet 2013 ; que si deux rapporteurs publics, Mme F...et MmeA..., ont conclu le 30 août 2013 date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal dès lors que, régulièrement désignés, ils ont successivement lu leurs conclusions sur les affaires certes appelées le même jour, mais inscrites sur deux rôles différents ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

5. Considérant que si le mémoire présenté par le CNDS, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 août 2013, soit avant la clôture d'instruction, n'a pas été analysé par le tribunal, celui-ci ne contenait ni moyens nouveaux, ni conclusions nouvelles ; qu'il n'a pas été communiqué à la partie adverse ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en n'analysant pas ce mémoire dans les visas du jugement ;

6. Considérant que le CNDS soutient que le moyen tiré de la méconnaissance du " principe général du contradictoire " n'était pas soulevé devant les premiers juges et qu'ils ne pouvaient le relever d'office sans entacher leur jugement d'erreur de droit; que toutefois, la ville d'Orléans, en se référant au " principe du contradictoire de la procédure ", doit être regardée comme invoquant de manière plus large la méconnaissance du principe général des droits de la défense en vertu duquel la délibération litigieuse ne pouvait régulièrement intervenir sans qu'elle ait été mise à même de présenter utilement ses observations; que le tribunal n'a donc pas soulevé d'office ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal du centre national pour le développement du sport :

7. Considérant qu'il est constant que le CNDS a informé la ville d'Orléans, par une lettre datée du 19 juillet 2012 et un courrier électronique du même jour transmis à 19h24, que sa délibération du 20 avril 2012 lui accordant une subvention d'un montant de 15 millions d'euros pour son projet Arena " serait entachée d'illégalité ", que l'ordre du jour de la réunion de son conseil d'administration le lundi suivant à 9 heures 30 portait sur le retrait de cette délibération et qu'elle pouvait présenter ses observations écrites jusqu'au lundi matin

9 heures ainsi que ses observations orales lors de cette réunion ; que, par délibération du

23 juillet 2012, le conseil d'administration du CNDS a retiré sa délibération du 20 avril 2012 aux motifs que " les procédures et conditions de labellisation prévues par les délibérations précitées relatives à la création du COGEQUIS et à son fonctionnement n'ont pas été respectées (non-respect du délai de convocation, non-respect des règles de composition du COGEQUIS, labellisation d'un projet non définitif de l'Aréna d'Orléans en l'absence d'informations complètes et définitives compte tenu de la désignation non encore effectuée du lauréat du dialogue compétitif) ", lesquels ne relèvent pas d'une appréciation uniquement objective ; que, dans ces conditions, compte tenu des motifs ayant conduit le CNDS à envisager de retirer la délibération du 20 avril 2012, et de la brièveté du délai imparti à la ville d'Orléans pour présenter ses observations, et alors même que celle-ci a présenté des observations écrites et orales, le CNDS a effectivement privé la ville de la garantie qui s'attache au respect du principe général des droits de la défense

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNDS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa délibération du 23 juillet 2012 ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la ville d'Orléans :

9. Considérant que la décision d'attribution d'une subvention ne crée de droits pour son bénéficiaire que dans la mesure où il peut justifier, au moment où il en demande la liquidation, que toutes les conditions légales de son attribution sont réunies ;

10. Considérant qu'il ressort de la délibération du 20 avril 2012 que le versement de la subvention accordée à la ville d'Orléans était soumis à l'avis de la commission européenne sur la compatibilité du dispositif avec la réglementation communautaire des aides et à la conclusion d'une convention d'attribution entre le CNDS et la collectivité concernée tendant à prévoir un versement des crédits lié à l'avancement du projet " sous réserve de disponibilité suffisante de la trésorerie de l'établissement pour ne pas obérer le fonctionnement normal de l'établissement " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions sont remplies ; que, par suite, les conclusions présentées par la ville d'Orléans par la voie de l'appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint au CNDS, à titre principal, de procéder au versement de la subvention qui lui a été accordée par la délibération du 20 avril 2012 ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un projet de contrat de subventionnement reprenant les conditions de la délibération du 20 avril 2012 dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les passages critiqués de la requête n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas de caractère diffamatoire ; qu'il n'y a, par suite, lieu ni de prononcer la suppression de tels passages ni de condamner le CNDS au versement de dommages et intérêts, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R761-1 du code de justice administrative :

" Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CNDS de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville d'Orléans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le CNDS, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CNDS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville d'Orléans et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre national pour le développement du sport est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative par la ville d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : Le centre national pour le développement du sport versera une somme de

2 000 euros au titre des frais exposés par la ville d'Orléans et non compris dans les dépens.

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N° 13PA04070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04070
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-09-01-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-08;13pa04070 ?
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