Vu l'arrêt du 20 mars 2014 par lequel la Cour, saisie de demandes de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), son employeur, a refusé de lui accorder un congé à temps partiel pour création d'entreprise au motif que le statut du personnel de l'entreprise ne le permettait pas, d'autre part, de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation du statut du personnel de la RATP ainsi que de l'avenant du 3 juillet 2000 au protocole d'accord relatif au temps partiel des agents de la RATP du 24 février 1983, modifié le 13 février 1990, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence s'agissant du refus d'engagement de la procédure d'abrogation dudit avenant et s'agissant de la décision susmentionnée du 14 octobre 2008 ;
Vu la décision en date du 13 octobre 2014 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré nul et non avenu l'arrêt du 20 mars 2014 de la Cour en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence posée par les demandes de
M. A...en annulation de la décision lui refusant un congé à temps partiel pour création d'entreprise et en annulation de celle refusant d'engager une procédure d'abrogation de l'avenant du 3 juillet 2000 au protocole d'accord relatif au temps partiel des agents de la Régie Autonome des Transports parisiens (RATP) du 24 février 1983, modifié le 13 février 1990 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents de chemin de fer de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960, notamment son article 34, repris à l'article R. 771-1 du code de justice administrative ;
Vu le statut du personnel de la RATP ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 du responsable des ressources humaines du département des services de la direction générale de la RATP refusant d'accorder à M. A...un congé pour création d'entreprise à temps partiel :
1. Considérant que M.A..., qui exerce les fonctions de documentaliste à l'inspection générale de la RATP, a sollicité le bénéfice d'un congé pour création d'entreprise à temps partiel de 40 % à compter du 17 novembre 2008, afin de se consacrer à un projet de création d'un commerce de restauration ; que, par une décision du 14 octobre 2008, le responsable des ressources humaines du département des services de la direction générale de la RATP lui a opposé un refus ;
2. Considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, la RATP constitue un établissement public à caractère industriel et commercial ; que, s'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité du statut du personnel de la RATP, elle n'a pas compétence, en revanche, pour se prononcer au fond sur les litiges d'ordre individuel opposant les agents de cet établissement, qui sont soumis à un régime de droit privé, à leur employeur ; que de tels litiges relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que la Cour d'appel de Paris ne s'est pas prononcée, dans son arrêt du 17 septembre 2009, sur la demande de M. A...tendant à l'annulation du refus de congé pour création d'entreprise à temps partiel ; que les conclusions présentées par M. A...doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'engager la procédure d'abrogation des stipulations de l'avenant du 3 juillet 2000 au protocole d'accord relatif au temps partiel des agents de la RATP du 24 février 1983, modifié le 13 février 1990 :
3. Considérant que la RATP a, le 24 février 1983, conclu avec certaines organisations syndicales un protocole d'accord sur le travail à temps partiel des agents de la RATP, complété par deux avenants des 13 février 1990 et 3 juillet 2000 ; que M. A...a, par lettre du 25 octobre 2009, demandé au président-directeur général de la RATP d'engager la procédure d'abrogation de l'avenant du 3 juillet 2000 ; que sa demande a été implicitement rejetée ;
4. Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public ;
5. Considérant que le protocole d'accord conclu entre la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, et certaines organisations syndicales, dont l'objet est de définir le régime du travail à temps partiel et d'en préciser les modalités d'application, constitue un accord collectif complétant les dispositions statutaires applicables au personnel de la RATP, dont la dénonciation est régie par le code du travail, et ne se rapporte pas à l'organisation du service public ; que, dès lors, l'action introduite par M. A...à l'encontre de la décision implicite du président-directeur général de la RATP refusant d'engager la procédure d'abrogation de l'avenant du 3 juillet 2000, qui n'est pas détachable de l'accord collectif, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que la Cour d'appel de Paris, qui n'avait pas été saisie de cette demande, n'a pas décliné sa compétence pour statuer sur ces conclusions dans son arrêt du 17 septembre 2009 ; que les conclusions présentées par M. A...doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
6. Considérant que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du
14 octobre 2008 du responsable des ressources humaines du département des services de la direction générale de la RATP et de la décision implicite de refus d'engager la procédure d'abrogation de l'avenant du 3 juillet 2000 au protocole d'accord relatif au temps partiel des agents de la RATP du 24 février 1983, modifié le 13 février 1990, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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N° 12PA02158