Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour Mme B... E...C..., demeurant..., par Me A...D...; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1311490/2-2 du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par préfet de police refusant de lui renouveler un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme C... soutient :
- que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que depuis l'arrivée de son père en France pour se soigner, ce dernier est à la charge entière de ses deux filles étant donné qu'il vit chez la fille aînée et c'est la requérante qui prend soin de son père tant physiquement que matériellement ; que la soeur de l'appelante qui venait de perdre son emploi à la date de la décision attaquée et qui a à sa charge trois enfants en bas âge dont un nourrisson ne peut s'occuper de son père ni physiquement ni matériellement ; qu'ainsi les maigres ressources de Mme C...issues de son travail de 15 heures par semaine étaient une source de revenu pour toute la famille dès lors que cela lui permettait non seulement de ne pas être une charge supplémentaire pour sa famille, mais aussi cela lui permettait d'aider financièrement son père et même sa soeur ; que, par ailleurs, et ainsi que le déclare le père de MmeC..., sa fille a été d'un soutien capital pour lui que ce soit sur le plan moral, matériel ou physique ; que MmeC..., qui est entrée sur le territoire national à l'âge de 19 ans et qui vit, étude et travaille en France depuis 6 ans a noué des relations tant personnelles que professionnelles en France de sorte que la valeur affective des 6 ans d'ancienneté de résidence en France a beaucoup plus de valeur que celle d'une personne qui serait arrivée à l'âge de 29 ou 39 ans ;
- que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : qu'après un premier échec, Mme C...a changé de filière pour s'inscrire dans une école d'esthétique ; qu'étant donné les frais élevés de cette formation, Mme C...a sollicité un prêt à son école qui lui sera accordé ; que n'ayant pu se procurer de l'argent pour payer les frais d'inscription à la 2ème année de sa formation, Mme C...a passé son examen en candidat libre ; que l'état de santé de M. C...(père de l'appelante) était tellement grave qu'il avait besoin d'une aide tant matérielle que physique permanente ; qu'il ne pouvait avoir une aide sérieuse de la part de la soeur de l'appelante qui venait de perdre son emploi et qui avait à sa charge des enfants en bas âge dont un nourrisson ; que Mme C...était donc la seule à pouvoir prendre soin de son père et ainsi assumer de lourdes charges alors qu'elle n'était âgée que de 22 ans ; que, malgré cela, Mme C...a réussi à gravir les échelons de sa scolarité et elle a obtenu un certificat de réussite à la suite de chaque étape de ses études ; c'est ainsi que Mme C...a obtenu pour l'année scolaire 2008/2009 une attestation de stage et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à obtenir son CAP en juillet 2013 ; que Mme C...travaillait 15 H / semaine et ses heures de travail commençaient à 17H ; que s'il arrivait à
Mme C...de s'absenter de ses cours ce n'était certainement pas par manque de sérieux, mais parce qu'elle devait être au chevet de son père gravement malade ; que Mme C...ne s'est jamais absentée des épreuves d'examen et ce même quand elle n'avait pas les moyens financiers de s'inscrire elle a quand même passé ses examens en candidate libre ;
Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, du 20 février 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour MmeC..., par Me D...;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014, le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née à Pointe-Noire (Congo) le 10 mai 1988, entrée en France le 13 septembre 2007, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 janvier 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après s'être inscrite sans succès en première année de licence en droit au cours des années 2007-2008 et 2008-2009, a préparé à partir de 2009 un certificat d'aptitude professionnelle " Esthétique, cosmétique et parfumerie " et n'a pas progressé dans ses études pendant quatre années ; qu'elle a produit un relevé de notes pour l'année 2011/2012 (session septembre 2012) affichant une moyenne générale faible et par conséquent elle n'a pas obtenu son diplôme ; qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en septembre 2007, hormis des attestations de stage ou de formation ; que, si l'intéressée fait valoir que l'état de santé de son père a retardé le déroulement de ses études et qu'elle a finalement obtenu son CAP le 4 juillet 2013, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, elle n'établit ni le sérieux de ses études durant la période en cause en produisant des relevés de notes qui laissent apparaître de nombreuses absences au cours de la préparation de son CAP, ni l'incidence de l'état de santé de son père sur le cours de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de police, qui a rejeté la demande de renouvellement du titre portant la mention " étudiant " de la requérante en faisant état de l'absence de progression dans le déroulement de son cursus universitaire et en estimant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était dès lors pas démontré, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, si MmeC..., entrée en France en septembre 2007 ainsi qu'il a été dit, soutient qu'elle dispose en France, où vivent son père et sa soeur, de solides attaches personnelles en raison de la durée de son séjour, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans charge de famille, âgée de 25 ans à la date de la décision litigieuse, résidait en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire français ; qu'enfin, elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme C...à quitter le territoire national, doit donc être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du préfet de police serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C...;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 décembre 2014.
Le rapporteur,
M. ROMNICIANULe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA01528