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04/12/2014 | FRANCE | N°14PA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 décembre 2014, 14PA00599


Vu la requête enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. B... A..., retenu au ..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401744 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de

la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. B... A..., retenu au ..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401744 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'auteur de l'arrêté litigieux est incompétent pour décider sa reconduite à la frontière et ne justifie pas avoir reçu délégation ;

- que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que cette motivation insuffisante révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie privée et familiale ; qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, la Turquie, qu'il a fui en raison des persécutions dont il était victime ; qu'il vit en France depuis trois ans ;

- qu'en raison d'éléments nouveaux postérieurs aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ( OFPRA ) et de la Cour nationale du droit d'asile ( CNDA ), il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile et a été convoqué par le centre de réception des demandeurs d'asile de la préfecture de police le 12 février 2014 à 9 h 00 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à un recours effectif et à un examen approfondi de sa demande de réexamen ;

Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête de M. A... en faisant valoir que :

- si M. A... évoque la circonstance qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il a sollicité le réexamen de sa demande de statut de réfugié politique auprès de l'OFPRA, il est constant qu'à la date de la décision contestée il n'avait toujours pas déposé de dossier complet et cela malgré les rendez-vous successifs auxquels il n'a pas jugé opportun de déférer ; qu'en tout état de cause, ce n'est que le 6 février, soit postérieurement à l'arrêté contesté, que M. A... a, à nouveau, manifesté sa volonté de solliciter le statut de réfugié alors qu'il se trouvait en rétention administrative ; de surcroît, le préfet de police, en donnant suite à la demande de l'intéressé et en saisissant l'OPFRA dans le cadre de la procédure prioritaire le 10 février 2014, a implicitement mais nécessairement considéré que la demande de M. A... était dilatoire ; au demeurant, les services de la préfecture de police ont, par la suite, sursis à l'exécution de la décision portant reconduite à la frontière de M. A... jusqu'au 13 février suivant, date à laquelle l'OFPRA a rejeté la demande du requérant ; de sorte que l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du droit de l'intéressé de solliciter l'asile ;

- le requérant, qui prétend être arrivé en France au cours du mois d'avril 2011 sans toutefois justifier ni la date réelle de son arrivée en France ni les conditions dans lesquelles il est entré sur le territoire national, n'apporte aucunement la preuve de sa présence continue en France depuis 2011 ; de plus, la durée de séjour, à peine trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne lui ouvre aucun droit au séjour et ne le protège pas contre l'éloignement ; qu'au demeurant, dans le cadre de sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA, M. A... a produit deux courriers provenant de son père et de l'un de ses frères témoignant des liens qui unissent le requérant à sa famille restée en Turquie ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France à la date de la décision contestée, n'apporte pas la preuve qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer en Turquie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de nationalité turque, né le

18 avril 1988 à Pazarcik ( Turquie ), qui déclare être entré en France au cours du mois d'avril 2011, relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et décidant son placement en rétention administrative ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l' article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

3. Considérant que M. A...ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 18 novembre 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné à M.D..., signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée, qui rappelle notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante de la décision litigieuse et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation administrative du requérant, au regard notamment de son droit au séjour, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi [...] L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 [...]" ; qu'aux termes de l'article

L. 741-4 du même code : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant [...] Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 de ce même code : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé. Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 723-3 de ce code : " Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à quatre vingt seize heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1. Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

R. 213-3. " ;

9. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le Titre IV du Livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au droit au séjour des demandeurs d'asile ; qu'à cet égard, les dispositions précitées des articles L. 742-6, R. 311-1, R. 723-1 et R. 723-3 de ce code n'ont pas pour effet de priver la personne qui, après s'être vu opposer un premier refus, sollicite le réexamen de sa demande d'asile en invoquant des éléments nouveaux, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides

( OFPRA ), mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent de la préfecture pour enregistrer sa demande d'admission au séjour préalable au réexamen de sa demande d'asile ; que l'instauration d'une telle condition ne méconnaît pas les stipulations de la convention de Genève du 26 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'OFPRA du

10 novembre 2011, devenue définitive à la suite d'une ordonnance de la présidente de la CNDA du 29 mai 2012 ; que, par courrier du 20 juin 2013 adressé au préfet de police par l'intermédiaire de son conseil, M. A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile au motif qu'étaient intervenus des éléments et faits nouveaux postérieurs aux décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande de réexamen, M. A...a été invité à se présenter en personne au centre de réception des demandeurs d'asile de la préfecture de police sis 92 boulevard Ney, dans le 18ème arrondissement de Paris, le 4 octobre 2013 à

8 h 35 ; que, n'ayant pas déféré à cette convocation, l'intéressé a été à nouveau convoqué le

12 décembre 2013 à 9 h 00 ; que, faute d'avoir une nouvelle fois déféré à cette convocation,

M. A...a été à nouveau invité à se présenter à la même adresse le 12 février 2014 à 9 h 00 ;

11. Considérant que M. A...fait valoir que, en l'obligeant à quitter le territoire français dès le 5 février 2014 alors qu'il était convoqué le 12 février suivant, l'arrêté litigieux l'a privé de la possibilité de voir réexaminer sa demande d'asile ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour M. A...d'avoir adressé le courrier sus-évoqué informant l'administration préfectorale de son intention de solliciter de l'office français de protection des réfugiés et apatrides un réexamen de sa demande d'asile, tout en ayant à deux reprises omis de déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, ne pouvait tenir lieu du respect de l'obligation, prévue par les dispositions sus-rappelées, de se présenter personnellement à la préfecture de police pour y solliciter la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour préalablement au réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, avant de prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement, de se prononcer sur la suite devant être réservée au réexamen de sa demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas décider l'éloignement de l'intéressé jusqu'à la nouvelle décision de l'office doit être écarté ;

12. Considérant, au surplus, qu'il ressort des écritures en défense du préfet de police que, le 10 février 2014, alors qu'il avait été placé en rétention administrative consécutivement à l'adoption de l'arrêté litigieux, M. A...a à nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de police, ayant implicitement mais nécessairement considéré cette demande comme revêtant un caractère abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code justifiant un refus d'admission provisoire au séjour, a transmis ladite demande à l'OFPRA afin qu'il y soit statué selon la procédure prioritaire et a sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux dans l'attente de la décision du directeur général de l'OFPRA, lequel a rejeté la demande de réexamen le 13 février 2014 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 5 février 2014 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient seulement faire obstacle à ce que la mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification de la nouvelle décision de l'office ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité doit en tout état de cause être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A...en France, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de police du

5 février 2014 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de

M. A...;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 décembre 2014.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00599
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-04;14pa00599 ?
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