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04/12/2014 | FRANCE | N°12PA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 décembre 2014, 12PA01154


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant

..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917577/5-3 du 11 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a refusé, de procéder à l'annulation de la décision de son licenciement et d'enjoindre au Conseil Régional d'Ile de France de le réintégrer à un poste équivalent, maintenant sa rémunération ainsi que les avantages en nature ;

2°) d'enjoindre à la Région d'Ile de France de le réintégrer dans le cadre d'un contrat à duré

e indéterminé (CDI) avec une rémunération mensuelle de 3 401,60 euros net hors primes sauf...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant

..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917577/5-3 du 11 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a refusé, de procéder à l'annulation de la décision de son licenciement et d'enjoindre au Conseil Régional d'Ile de France de le réintégrer à un poste équivalent, maintenant sa rémunération ainsi que les avantages en nature ;

2°) d'enjoindre à la Région d'Ile de France de le réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé (CDI) avec une rémunération mensuelle de 3 401,60 euros net hors primes sauf à parfaire ;

3°) de condamner la Région d'Ile de France à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la précarité résultant de la reconduction abusive des contrats à durée déterminée (CDD) d'un mois ;

À défaut, sur les indemnités de licenciement :

1°) d'infirmer le jugement n° 0917577/5-3 en date du 11 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires au titre du licenciement irrégulier intervenu ;

2°) de condamner la Région d'Ile de France à lui verser, la somme de 6 803,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par les articles 39 et 40 du décret du

15 février 1988, la somme de 22 093,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue par les articles 16 à 43 du même décret, la somme de 5 302,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article 5 du même décret, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice vexatoire consécutif à la cessation unilatérale de ses fonctions, la somme de 68 032 euros au titre du préjudice résultant de cette rupture, ainsi qu'à la somme de

9 496,66 euros au titre de l'indemnité due en vertu des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail et la circulaire 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public ;

3°) de mettre à la charge de la Région d'Ile-de-France à lui verser une somme de

10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 99/70/CE du 28 juin 1999 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour M. B...et les observations de MeC..., pour la Région Ile-de-France ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2012 en ce qu'il a refusé de procéder à l'annulation de la décision de son licenciement et d'enjoindre au Conseil Régional d'Ile-de-France de le réintégrer à un poste équivalent, maintenant sa rémunération ainsi que les avantages en nature ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Région

Ile-de-France :

2. Considérant qu'il est constant que M. B...a exercé des fonctions de maître d'hôtel auprès de la région Ile-de-France depuis le mois de mars 1996 sur contrats de travail d'une durée d'un mois faisant référence au code du travail ; que ces contrats ont été renouvelés ensuite avec quelques interruptions, lesquelles, depuis 1999, étaient limitées à un mois par an ; qu'il a été rémunéré à la vacation comme le stipulaient les contrats, selon le tarif fixé par la

" société française des maîtres d'hôtel d'extra ", en fonction du nombre et de la durée des prestations effectivement fournies lesquelles fluctuaient d'un mois à l'autre selon les réceptions organisées par la région ; que par lettre du 19 octobre 2009, reçue le 21 octobre 2009, qui a été laissée sans réponse et a fait naître une décision implicite de rejet le 22 décembre 2009,

M. B...a demandé des précisions à la région Ile-de-France sur son statut et a demandé réparation du préjudice subi du fait de la précarité résultant de la reconduction abusive des contrats à durée indéterminée d'un mois pour une somme de 100 000 euros ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement :

3. Considérant que M. B...demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de procéder à l'annulation de son licenciement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée :

" I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

5. Considérant que M. B...justifie par les pièces produites qu'il était en fonction comme maître d'hôtel lors de la publication, le 13 avril 2000, de la loi du 12 avril 2000 et qu'il a été reconduit dans ses fonctions jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'il est constant qu'il a été recruté par le Conseil régional d'Ile-de-France sur le fondement des articles L. 122-1-1 alinéa 3 et D. 121-2 du code du travail et non pas en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il n'est pas davantage contesté que les fonctions exercées, consistant à assurer le service lors des réceptions organisées par la Région, correspondaient à des fonctions d'exécution du niveau de la catégorie C ; qu'elles concouraient au fonctionnement d'un service public de restauration au sens de la loi du 12 avril 2000 dont le champ d'application, s'il exclut les services commerciaux de restauration, n'est pas limité en revanche, contrairement à ce que soutient la Région en défense , au service de restauration des lycées ; que, dès lors, l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 a eu pour effet de transformer légalement le contrat de M.B..., à compter du 13 avril 2000, en contrat à durée indéterminée, alors même que l'intéressé n'avait pas demandé à pouvoir bénéficier des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le requérant occupait, non pas un poste de vacataire, mais un poste permanent d'agent non titulaire nécessitant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en le maintenant sur un emploi de vacataire et en cessant de faire appel aux services de M. B...après le 30 juin 2010, la Région Ile-de-France doit être regardée comme ayant procédé au licenciement d'un salarié bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient M.B..., il n' a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision de licenciement le concernant, sa demande de réintégration dans ses fonctions de maître d'hôtel ne pouvant, même implicitement, en tenir lieu ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision le licenciant, présentées pour la première fois devant la Cour, sont dès lors irrecevables, sans qu'il puisse utilement soutenir qu'il aurait été victime d'un déni de justice ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant que si M. B...demande à ce que la Région Ile-de-France lui verse la somme de 100 000 euros sauf à parfaire au titre du préjudice subi du fait de la précarité résultant de la reconduction abusive des contrats à durée déterminée d'un mois, il n'apporte toutefois aucune précision quant au préjudice subi, alors qu'il résulte de l'instruction que son emploi a été, de fait, très stable et pérenne jusqu'au mois de juillet 2010 ; que ses conclusions doivent être rejetées par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'en dehors des cas prévus aux article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que, comme il a été dit, M. B...n'a formé aucune conclusion tendant à l'annulation des décisions de la Région Ile-de-France ; que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration ainsi que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle de

3 401,60 euros net hors primes et la remise d'un exemplaire de ce contrat doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

9. Considérant que si M. B...demande le versement de différentes indemnités, telles que l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés, d'une part, s'agissant de conclusion nouvelles en appel et, d'autre part, n'ayant pas fait l'objet défaut de demandes préalables, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions tendant à la réparation du préjudice dit vexatoire consécutif à la cessation unilatérale de fonctions et à celle du préjudice résultant de cette rupture et se traduisant par l'absence de paiement depuis le 1er juillet 2010 ainsi qu' au versement de l'indemnité due en vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail et en application de la circulaire du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Région

Ile-de-France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Région Ile-de-France sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA00434

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N° 12PA01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01154
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : DELAGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-04;12pa01154 ?
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