Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Schinazi, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006489 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Schinazi, avocat de M. A... ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Yi Da Foods, dont M. A... était gérant et associé, le service a estimé que la société avait omis de déclarer des recettes au titre des années 2005 et 2006 et a qualifié ces sommes de revenus distribués imposables entre les mains de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les rectifications qui lui ont été proposées ;
3. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Yi Da Foods, l'administration a relevé de nombreuses irrégularités dans la comptabilité de la société, notamment que des factures étaient manquantes et n'avaient pas été enregistrées en comptabilité ou bien n'avaient été comptabilisées qu'au titre de l'exercice suivant, que plusieurs factures avaient été annulées sans justification au titre de l'exercice clos en 2006, qu'enfin, des comptes clients présentaient à la clôture de chaque exercice un solde créditeur alors qu'il ne ressortait pas des constatations faites par le service que les clients versaient des acomptes sur commande ; que pour évaluer le montant des recettes omises, l'administration s'est appuyée sur un listing de bons de livraison qui n'avaient pas fait l'objet de facturation, établi par la brigade de contrôle et de recherches de Créteil à partir de l'exploitation du logiciel de gestion utilisé par la société, listing dont le service a eu communication par l'exercice de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Créteil ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment justifié de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine des distributions en litige ;
4. Considérant que, par lettre du 30 avril 2008, M. B...A...s'est désigné, en sa qualité de gérant de la société Yi Da Foods, comme bénéficiaire des revenus réputés distribués en litige ; qu'en se bornant à faire valoir son insuffisante maîtrise de la langue française au moment où il s'est désigné comme bénéficiaire des revenus distribués, M. A...ne démontre pas ne pas avoir appréhendé les sommes en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13PA02859