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27/11/2014 | FRANCE | N°13PA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 novembre 2014, 13PA02156


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vassilev, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114172 et 1201930 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités

y afférentes ;

2°) de prononcer cette réduction et cette décharge ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vassilev, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114172 et 1201930 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette réduction et cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à Me Vassilev, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2007 ;

1. Considérant que, le 20 février 2007, la société de fait B...Hamam, qui exploitait un hôtel-restaurant dans le 20ème arrondissement de Paris, et dont M. B...détenait un tiers du capital social, a cédé son fonds de commerce, pour un montant de 700 000 euros ; que la quote-part de la plus-value revenant à M.B..., d'un montant de 183 128 euros, a été déclarée par l'intéressé dans ses revenus industriels et commerciaux professionnels et imposée entre ses mains au taux de 16 % en application des dispositions de l'article 39 quater du code général des impôts ; que le contribuable n'ayant pas déclaré cette plus-value dans les revenus à imposer aux prélèvements sociaux, l'administration l'a informé, par une proposition de rectification du 13 décembre 2010, d'un rappel de contributions sociales à raison de cette plus-value ; que M. B...relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de contributions sociales qui ont ainsi été mis à sa charge au titre de l'année 2007, d'autre part, à la décharge de la fraction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, correspondant à cette plus-value ;

2. Considérant qu'aux termes de 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. (...) II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; / (...) 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du 1° (...) / IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values. / Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values. / (...) Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. / (...) Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement (...) " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société de fait B...Hamam s'est élevé au cours des trois années précédant la cession en cause à 407 683 euros, 362 493 euros et 390 403 euros ; que, par suite, il excédait le seuil fixé par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts pour permettre l'exonération d'imposition de la plus-value de cession en litige ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir ni de ce que sa quote-part dans les bénéfices de la société a été nulle en 2006 et s'est élevée à 11 965 euros en 2007, ni de ce que sa quote-part de la plus-value de cession s'élève à 183 128 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02156
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : VASSILEV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-27;13pa02156 ?
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