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27/11/2014 | FRANCE | N°12PA05134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 novembre 2014, 12PA05134


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour la société Jouin Transports et Services, dont le siège est situé Cité du Chaperon Vert, 2ème avenue, escalier 16, à Gentilly (94250), représentée par son gérant en exercice, par Me Sylla, avocat ; la société Jouin Transports et Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902833 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplém

entaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour la société Jouin Transports et Services, dont le siège est situé Cité du Chaperon Vert, 2ème avenue, escalier 16, à Gentilly (94250), représentée par son gérant en exercice, par Me Sylla, avocat ; la société Jouin Transports et Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902833 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, en deuxième lieu, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008, en troisième lieu, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, en quatrième lieu, des rappels de taxe sur les véhicules des société qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondante ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Jouin Transports et Services, qui exerce une activité de transporteur routier de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 20 janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés auxquels elle a été assujettie à la suite de ce contrôle ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle :

2. Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige n'ont fait l'objet d'aucun avis de mise en recouvrement ; que, par suite, les conclusions de la société Jouin Transports et Services tendant à la décharge de ces cotisations ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire ; que lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d'accepter ou de refuser toute rectification ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 29 novembre 2007, le gérant de la société Jouin Transports et Services a donné pouvoir au cabinet AM Conseil et à M. A... B...afin de l'assister et de le représenter dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, avec pour mission de " recevoir en ses bureaux l'inspecteur vérificateur chargé des opérations, mettre à disposition de l'administration toutes pièces comptables, remettre en copie à l'administration fiscale toute pièce nécessaire, répondre en tant que de besoin à toutes correspondances " ; que ce mandat, qui ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a notifié la proposition de rectification du 22 juillet 2008 au gérant de la société Jouin Transports et Services, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute correspondance dans le cadre de la vérification de comptabilité ;

6. Considérant en outre qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 juillet 2008, adressée par lettre recommandée avec accusé-réception, a été présentée le 26 juillet 2008 à l'adresse du siège social de la société Jouin Transports et Services, située au domicile de son gérant ; que le pli a été retourné à l'administration le 20 août 2008, avec les mentions " abs. avisé " et " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que si la société requérante fait valoir que la notification est intervenue au cours de la période estivale, alors que son gérant ne se trouvait pas sur le territoire français, il n'est pas contesté que le service n'a été informé ni de cette absence ni d'une autre adresse que celle du siège de la société à laquelle envoyer les correspondances au cours de la période estivale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les circonstances dans lesquelles la proposition de rectification du 22 juillet 2008 lui a été notifiée ont fait obstacle à ce qu'elle puisse présenter ses observations dans le délai légal de trente jours, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; que la société Jouin Transports et Services ne peut utilement se prévaloir de ce que le vérificateur ne pouvait à la fois admettre le caractère probant de la comptabilité et lui notifier des rappels et rehaussements au titre des exercices vérifiés pour soutenir que la motivation de la proposition de rectification du 22 juillet 2008 serait irrégulière ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et, par voie de conséquence, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que, d'une part, l'administration n'aurait pas démontré l'absence de caractère probant et sincère de sa comptabilité au titre de l'exercice clos en 2006, d'autre part, que sa comptabilité ayant été établie au titre de cet exercice selon les mêmes principes que ceux retenus en 2005 et non contestés par l'administration, elle doit être regardée comme probante ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont le reversement est exigible s'élève, au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, d'une part, et du 1er janvier au 31 décembre 2006, d'autre part, aux sommes respectives de 15 522 euros et 14 924 euros ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle ne peut être assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés dès lors que le véhicule en cause fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat et ne lui appartient donc pas ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Jouin Transports et Services, l'administration a rehaussé son bénéfice imposable, au titre des années 2005 et 2006, respectivement des sommes de 83 116 euros et 61 157 euros ; que la contribuable a été invitée, dans la proposition de rectification du 22 juillet 2008, à faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires de ces sommes regardées comme des revenus distribués, au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la société Jouin Transports et Services s'étant abstenue de répondre dans le délai légal, l'administration a appliqué l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du même code ; que la société requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'amende en litige, en se bornant à alléguer que les revenus regardés comme distribués n'ont fait l'objet d'aucune appréhension et que l'administration ne démontre pas l'enrichissement des associés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jouin Transports et Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Jouin Transports et Services est rejetée.

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N° 12PA05134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05134
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-27;12pa05134 ?
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