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27/11/2014 | FRANCE | N°12PA05031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 novembre 2014, 12PA05031


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Colin, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004886/5-4 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2010 par laquelle le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office et de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, la décision de sanction susmentionnée du 5 février 2010 ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Colin, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004886/5-4 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2010 par laquelle le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office et de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de sanction susmentionnée du 5 février 2010 ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette sanction ;

4°) d'ordonner la diffusion de la décision à intervenir auprès de l'ensemble des agents de la ville de Paris par le biais de la publication périodique existant au sein de la Ville de Paris ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 ;

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me Colin pour MmeC...,

- et les observations de Me D...pour la ville de Paris ;

1. Considérant que Mme A...C..., auxiliaire de puériculture et de soins de 1ère classe à la direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris, recrutée en 1990 et affectée depuis l'année 1999 à la crèche Jean Dolent à Paris (14ème), demande l'annulation du jugement n° 1004886/5-4 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office qui lui a été infligée par arrêté du 5 février 2010 du maire de Paris et la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers résultant de cette sanction ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme C...soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre à son moyen " selon lequel les deux courriers de signalement de MadameB..., qui sont l'unique élément déclencheur de toute la procédure disciplinaire engagée, n'existent purement et simplement pas dans le cadre de la présente procédure " ; que, cependant, contrairement à ce qu'elle affirme, elle a soutenu devant les premiers juges non que lesdits courriers n'existaient pas dans la procédure mais qu'ils ne présentaient aucun caractère probant, eu égard à leur forme comme à leur contenu, en mettant notamment en cause leur authenticité et leur caractère spontané ; que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les détails de l'argumentation de MmeC..., ont expressément répondu au moyen effectivement soulevé, en relevant au considérant 8 du jugement attaqué que " si Mme C...[...] dénie tout caractère probant aux deux courriers de signalement rédigés par un agent de la crèche, en invoquant notamment l'absence de signature manuscrite de leur auteur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les faits reprochés à la requérante sont établis par un faisceau plus large d'éléments et de témoignages recueillis lors de l'enquête disciplinaire et des débats devant le conseil de discipline " ; que le moyen manque ainsi en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...C..., recrutée par la ville de Paris en qualité d'auxiliaire de puériculture en 1990 et affectée à la crèche collective Jean Dolent, dans le 14ème arrondissement de Paris depuis l'année 1999, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du 18 juin 2009 dans l'attente de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire à la suite d'un signalement par un autre agent de cette crèche de faits de maltraitance physique et psychologique envers les enfants dont elle avait la charge ; qu'à l'issue de cette procédure, par arrêté du 5 février 2010, le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, que, à supposer que Mme C...ait également entendu contester la régularité de la procédure disciplinaire en contestant l'authenticité, la spontanéité ou même l'existence des courriers de signalement émanant de l'une de ses collègues relatifs aux faits de maltraitance qui lui sont imputés, le moyen ainsi produit ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que l'envoi de tels courriers ne constitue pas un acte de la procédure disciplinaire ;

5. Considérant, en second lieu, que si l'administration, qui est libre de mener les investigations et les auditions qu'elle estime nécessaires dans le cadre de l'enquête disciplinaire, n'a pas spontanément interrogé les parents des enfants concernés par les faits de maltraitance qui étaient imputés à la requérante, faits auxquels ils n'avaient au demeurant pas pu assister dès lors qu'ils ont eu lieu au sein du service en dehors de la présence des parents, la requérante a pu faire entendre par le conseil de discipline ceux d'entre eux qu'elle souhaitait voir témoigner en sa faveur ; que, dans ces conditions, son moyen pris de ce que l'enquête aurait été menée à charge contre elle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2010 du conseil de discipline, pages 29 et 30, que, après l'audition des experts cités par l'administration, la présidente de ce conseil a donné à nouveau la parole à Mme C... et à son conseil, et, que ceux-ci n'ont rien souhaité ajouter à leurs précédentes observations ; qu'il s'ensuit que le moyen pris de ce que le conseil de discipline aurait entendu lesdits experts postérieurement aux dernières observations de la requérante et son conseil doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, pris en application de l'article 118 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "(...) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation " ;

8. Considérant qu'il ressort de la décision contestée que le maire de Paris, pour prononcer la mise à la retraite d'office de Mme C...pour des faits de maltraitance physique et psychologique des bébés confiés à la crèche dans laquelle elle était affectée, s'est fondé notamment sur les circonstances que " Mme C...(...) a eu au cours de l'année 2008-2009 des gestes brutaux envers des bébés ainsi que des conduites inappropriées comme le forçage alimentaire ou le couchage impératif de certains sans respect de leur rythme de sommeil ; qu'elle a tenu des propos dévalorisants à certains d'entre eux et concernant leurs parents ; qu'elle s'est exprimée à de nombreuses reprises avec grossièreté et qu'elle s'est exhibée dans des attitudes impudiques en présence des bébés, de ses collègues et de sa directrice (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire et qui font l'objet d'une contestation ; qu'à cette fin, le maire de Paris se prévaut notamment des témoignages de trois agents également affectés à l'époque des faits à la crèche Jean Dolent dans la même sous-section des bébés, qui ne comptait que cinq agents, que la requérante ; que les témoignages de ces agents, produits devant le conseil de discipline, sont, contrairement à ce que soutient la requérante, concordants et circonstanciés ; que si la requérante fait valoir que les courriers de signalement émanant de l'un de ces agents et dénonçant les faits de maltraitance n'étaient pas signés, il est constant que l'agent à l'origine de ce signalement a, au cours de la séance du conseil de discipline et en présence de la requérante et de son conseil, apposé sa signature sur lesdits courriers aux fins de confirmer son témoignage quant aux faits exposés dans ces courriers et sa qualité d'auteur desdits courriers ; qu'au demeurant, la requérante ne peut utilement critiquer la forme ou le caractère probant ou spontané desdits courriers de signalement dès lors que la sanction attaquée n'est pas fondée sur le contenu de ces courriers mais sur les faits établis par les éléments et témoignages recueillis lors de l'enquête disciplinaire et des débats devant le conseil de discipline, dont le témoignage de l'auteur des courriers en cause ; que, si la requérante se prévaut de témoignages en sa faveur de parents d'enfants dont elle avait la charge dans le cadre de ses fonctions, ceux-ci n'étaient pas présents dans le service au moment des faits qui lui sont imputés ; qu'il ressort des témoignages des agents susmentionnés, réitérés de façon détaillée et circonstanciée devant le conseil de discipline, et des débats devant ce conseil, que la requérante a notamment tenu des propos particulièrement déplacés et insultants envers certains des bébés dont elle s'occupait et qu'elle a eu des gestes brutaux notamment pour les coucher, les calmer et les nourrir et des comportements inappropriés en présence des bébés et de ses collègues ; que, par ailleurs, la circonstance que le signalement effectué par la Ville de Paris auprès du parquet de Paris a été classé sans suite n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature et de la gravité des faits de maltraitance physique et psychologique commis par la requérante, auxiliaire de puériculture, vis-à-vis de bébés dont elle avait la charge, et alors même qu'elle était bien notée et n'avait pas d'antécédents disciplinaires, le maire de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du 5 février 2010 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à demander sa condamnation à réparer les préjudices que lui auraient causé la décision attaquée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de mise à la retraite d'office du 5 février 2010 et à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser de ses préjudices ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme C...à payer à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la publication de son arrêt :

15. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions ; que les conclusions en ce sens présentées par Mme C...sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera une somme de 1 000 euros à la ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA05031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05031
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL CABINET PARIENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-27;12pa05031 ?
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