Vu la décision n° 337057 du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'État a annulé les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 07PA03924 du 18 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société Value Investing Partners Inc., a réformé le jugement n°s 0206791/1, 0206799/1, 0206820/1, 0206821/1, 0206824/1 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris et déchargé cette société des cotisations de retenue à la source auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour la société Value Investing Partners Inc., dont le siège est 1853 Post Road East à West Port CT 06880 (États-Unis), par
Me A...; la société Value Investing Partners Inc. demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0206791/1, 0206799/1, 0206820/1, 0206821/1, 0206824/1 du 2 août 2007 en tant que ce jugement a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer à titre principal les décharges sollicitées ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 16 décembre 2013 à 12 heures ;
Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une requête enregistrée le 12 octobre 2007, la société Value Investing Partners a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0206791/1 , 0206799/1, 0206820/1, 0206821/1, 0206824/1 du 2 août 2007 en tant que, par ce jugement, il a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; que le Conseil d'État a annulé les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 07PA03924 du 18 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société Value Investing Partners, a réformé le jugement n°s 0206791/1, 0206799/1, 0206820/1, 0206821/1, 0206824/1 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris et déchargé cette société des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les moyens relatifs au contenu et à la notification de l'avis de mise en recouvrement du 4 mars 1999 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au décret du 20 avril 2000 : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement relatif à la retenue à la source se réfère à la notification de redressements du 31 mai 1996 ; que, si l'administration a adressé à la société Value Investing Partners une notification de redressements rectificative du 10 octobre 1997, ladite notification s'est bornée, s'agissant des droits et intérêts de retard mentionnés dans la notification du 31 mai 1996, à en reprendre les montants ainsi que le mode de calcul ; que la circonstance que l'administration n'ait pas fait référence à cette notification de redressements rectificative dans les avis de mise en recouvrement susmentionnés n'est ainsi, en ce qui concerne ces impositions, pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; que la pénalité de 10 % infligée par la notification de redressements rectificative en date du
10 octobre 1997 a été déchargée par les premiers juges ; que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne faisait pas mention de cette notification de redressements rectificative est par suite sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, s'agissant des impositions restant en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement a été reçu par la société requérante au plus tard le 14 décembre 2002, date à laquelle la réclamation contentieuse, qui comportait en annexe ledit avis, a été adressée par l'intéressée au service ; que le délai de reprise expirait le 31 décembre 2002 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la notification de l'avis en cause à l'adresse de l'établissement parisien de la société, soit au 32 rue Notre Dame des Victoires à Paris (2ème ), serait irrégulière est en tout état de cause inopérant ;
Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 115 quinquies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés " ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : "1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 9 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 : " Les dividendes provenant de sources situées sur le territoire d'un État contractant et perçues par un résident de l'autre État contractant peuvent également être imposés dans le premier État, mais l'impôt établi à raison de ces dividendes ne peut excéder : (...) b) Lorsque le bénéficiaire est une société, 5 % (...) " ; que la société requérante fait valoir que, ne disposant pas d'un établissement stable en France et n'étant en conséquence pas imposable à l'impôt sur les sociétés, elle ne saurait être soumise à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention
franco-américaine du 28 juillet 1967 applicable en l'espèce : " 1 Les bénéfices industriels et commerciaux d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État à moins que le résident n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce son activité d'une telle façon, ses bénéfices industriels ou commerciaux sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que l'article 4 de cette convention stipule que : " 1 Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un résident de l'un des États contractants exerce une activité industrielle ou commerciale ; 2 L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; (...) ; 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, on ne considère pas qu'il y a un établissement stable lorsqu'une installation fixe d'affaires sert uniquement à l'exercice de l'une ou de plusieurs des activités suivantes :(...) e) utilisation d'installations fixes d'affaires pour la publicité, la fourniture de renseignements, des recherches scientifiques, ou pour des activités analogues qui présentent pour le résident un caractère préparatoire ou auxiliaire (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant les années concernées, la société Value Investing Partners Inc disposait en permanence à Paris d'un local de quatre pièces dans lequel étaient employés dix salariés, dont le directeur et cinq commerciaux de haut niveau, pour partie recrutés sur place ; que ce local était équipé d'un outil informatique performant, comprenant des écrans autonomes d'un système d'informations financières en temps réel, ainsi que de dix lignes téléphoniques ; qu'il résulte par ailleurs des termes des notifications de redressements et des observations en défense du ministre, non contestés, d'une part, que le bureau parisien exerçait une double activité de courtage et de négoce sur les marchés américains pour le compte de clients français, ainsi que de banque d'affaires en plaçant des titres convertibles auprès de clients américains et européens en vue de financer des petites et moyennes entreprises américaines, d'autre part, que le chiffre d'affaires généré en Europe par l'activité de ce bureau, qui s'était vu assigner des objectifs statistiques, représentait pour les deux années concernées une fraction importante du chiffre d'affaires total de la société américaine ; que, dans ces conditions, nonobstant la qualification figurant sur l'extrait K bis du code de commerce et le fait que les ordres d'achat et de vente de titres sur les bourses américaines sont pris exclusivement aux États-Unis, ce bureau, constitué d'une installation et d'un personnel permanents, qui développait une activité propre concourant pour une large part à la réalisation du chiffre d'affaires de la société américaine, constituait, non un simple bureau de liaison chargé d'effectuer des activités auxiliaires ou publicitaires, mais un établissement stable de cette dernière au sens de l'article 4 précité de la convention franco-américaine ; que le service était dès lors fondé à soumettre à l'impôt sur les sociétés en France les résultats imputables à l'activité spécifique de cet établissement ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le chiffre d'affaires engendré par l'activité de l'établissement parisien de la société a été reconstitué à partir des états financiers saisis lors des perquisitions effectuées notamment au siège parisien de l'établissement, ainsi qu'aux domiciles de son directeur et d'un salarié ; que, contrairement aux allégations de la société requérante, l'administration a admis en déduction des résultats obtenus les dépenses qui étaient justifiées dans leur principe et leur montant ; qu'ont ainsi été déduits des résultats respectifs des années 1993 et 1994, d'une part, les sommes de 1 765 933 F et de 2 238 219 F au titre des frais généraux, d'autre part, les frais de personnel pour des montants de 241 328 F et de 242 828 F ; que la société requérante se borne à alléguer de façon générale que les résultats obtenus seraient hors de proportion avec les capacités d'intervention de l'établissement et à se référer aux chiffres " plus raisonnables " résultant du recours à trois autres méthodes dont elle avait fait état devant l'administration en vue de parvenir à un accord amiable ; que, toutefois, ces méthodes postulent, sans aucune justification, soit que les charges représentent nécessairement un pourcentage forfaitaire de 10 % du chiffre d'affaires de l'établissement, soit que ledit chiffre d'affaires ne peut excéder 30 % ou le tiers de celui réalisé par la société américaine ; qu'ainsi, la société qui, d'une part, ne formule aucun grief précis contre la méthode retenue par le vérificateur et qui, d'autre part, ne fait pas état d'une méthode plus précise, tirée par exemple de l'utilisation des éléments de sa comptabilité pour déterminer le montant de son chiffre d'affaires exclusivement imputable à l'établissement parisien, ne conteste pas de manière pertinente le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ; qu'elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe, nonobstant l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'elle ne tenait pas de comptabilité, de l'exagération des impositions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Value Investing Partners Inc. n'est pas fondée à contester le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté le surplus de ses demandes en décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la société Value Investing Partners sur lesquelles il n'a pas déjà été statué par l'article 3 de l'arrêt n° 07PA03924 du 18 décembre 2009 sont rejetées.
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N° 11PA00434
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N° 13PA03604