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26/11/2014 | FRANCE | N°13PA03213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2014, 13PA03213


Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour la société anonyme Métropole Télévision, sise 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par

MeA..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société Métropole Télévision demande à la Cour, à l'appui de sa requête enregistrée le

12 août 2014 sous le n° 13PA03213 tendant à l'annulation du jugement n° 1209987/2-1 du

18 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes de 34 468 567

euros et 37 578 315 euros qu'elle a acquittées au profit du Centre national du cinéma et ...

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour la société anonyme Métropole Télévision, sise 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par

MeA..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société Métropole Télévision demande à la Cour, à l'appui de sa requête enregistrée le

12 août 2014 sous le n° 13PA03213 tendant à l'annulation du jugement n° 1209987/2-1 du

18 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes de 34 468 567 euros et 37 578 315 euros qu'elle a acquittées au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision pour les années 2009 et 2010, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe II de l'article 90 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 codifié sous le c) du 1° de l'article 302 bis KB, II puis sous le c) du 1°) de l'article 1609 sexdecies, II du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Métropole Télévision, et de

MeB..., pour le Centre national du cinéma et de l'image animée ;

1. Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2013 rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes de 34 468 567 euros et 37 578 315 euros qu'elle a acquittées au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision pour les années 2009 et 2010, la société Métropole Télévision demande à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe II de l'article 90 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 codifié sous le c) du 1° de l'article 302 bis KB, II puis sous le c) du 1°) de l'article 1609 sexdecies, II du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ... " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KB transféré à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 28 A de la loi n° 97-1239 du 23 décembre 1997 : " I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France. (...) / II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : /1° Pour les éditeurs de services de télévision : (...) c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. " ;

5. Considérant que, par une décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014, le Conseil constitutionnel a constaté la contrariété à la Constitution des termes " ou aux personnes en assurant l'encaissement " figurant au c) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée au motif qu'en posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas, des éditeurs de services de télévision, quelles que soient les circonstances, au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la question de la conformité à la Constitution des termes identiques figurant antérieurement dans les dispositions précitées du c) du 1° de l'article 302 bis KB, II et du c) du 1° de l'article 1609 sexdecies, II du code général des impôts, et reprises au c) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, est par suite une question sérieuse, sans que le Centre national du cinéma et de l'image animée puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle ne serait pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 applicable devant le Conseil d'État ; qu'il y a par suite lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Métropole Télévision ;

DÉCIDE :

Article 1er : La question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe II de l'article 90 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 codifiées au c) du 1° de l'article 302 bis KB, II puis au c) du 1° de l'article 1609 sexdecies, II du code général des impôts est transmise au Conseil d'État.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03213
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-26;13pa03213 ?
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