Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne (SYCTOM), représenté par son président, par la SELARL Parme Avocats ; Le SYCTOM demande à la Cour :
1º) d'annuler le jugement n° 1001498/7-1 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal l'a condamné à verser aux sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP les intérêts moratoires sur la somme de 264 642,76 euros et les intérêts capitalisés ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant au paiement des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :
- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me Chachereau, avocat de SYTCOM,
- et les observations de Me Grison, avocat des sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP ;
1. Considérant que, par un marché public notifié le 20 septembre 2007, d'un montant total de 915 855,33 euros TTC, le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne (SYCTOM) a chargé le groupement conjoint d'entreprises composé des sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP de l'exécution de travaux de démolition et de terrassement préalables à la réalisation de fouilles archéologiques et à la construction d'un centre de tri au 62 rue Henry Farman à Paris - 15ème arrondissement ; que la date de démarrage de la première des trois phases de travaux a été fixée au 3 décembre 2007 ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 14 avril 2008 avec effet au 21 mars 2008 ; que, par lettre du 28 mai 2008, la société Cochery Ile-de-France, mandataire du groupement, a transmis à la société Girus Ingénierie, maître d'oeuvre de l'opération, un projet de décompte final présentant un solde de 264 642,76 euros TTC ; que la société STIPS-TI a transmis au SYCTOM, par courrier du 9 juin 2008, une demande de paiement direct de la somme de 268 389,96 euros TTC en se prévalant de sa qualité de sous-traitant des sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP ; que, par lettre du 30 juin 2008, le SYCTOM a mis en demeure la société Cochery Ile-de-France de régulariser la situation de l'entreprise STIPS-TI et l'a informée de ce que la somme réclamée par cette dernière serait retenue sur le montant des sommes restant dues au groupement ; qu'à la suite du refus du groupement de procéder à la régularisation du sous-traitant, le projet de décompte final a été retourné à la société Cochery Ile-de-France ; que, par courrier du 15 juillet 2009, cette société a mis en demeure le SYCTOM d'établir et de notifier le décompte général du marché dans un délai de quarante-cinq jours ; que, par jugement en date du 26 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris a condamné le SYCTOM à verser aux sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP la somme de 264 642,76 euros au titre du règlement du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 11,07 % à compter du 4 septembre 2008 ainsi que des intérêts capitalisés à la date du 26 janvier 2010 ; que le SYCTOM relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il porte condamnation au paiement des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
3. Considérant que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ne fait mention que de la requête introductive d'instance présentée pour les sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP et du premier mémoire en défense présenté pour le SYCTOM ; que, toutefois, le mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2010, présenté pour ces sociétés, et le second mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour le SYCTOM, sont visés et analysés dans un document qui figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la Cour de céans ; que ce document, qui comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-7, peut être regardé comme faisant partie de la minute ; que, par suite, le SYCTOM n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne comporte pas le visa de ces deux mémoires ;
Sur le droit aux intérêts :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) " ; que l'article 112 du code des marchés publics dispose : " Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. (...) " ; que selon l'article 2.49.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49. (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un marché public de travaux est tenu de déclarer son sous-traitant au maître de l'ouvrage et, en cas d'abstention, encourt la résiliation du contrat, cette obligation est privée d'objet une fois les travaux confiés au sous-traitant entièrement achevés ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.6 du CCAG applicable en l'espèce : " Si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt./ Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites en conséquence. " ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'au bénéfice des sous-traitants qui ont été acceptés par le maître de l'ouvrage ; qu'elles ne peuvent justifier la rétention de sommes dues à l'entrepreneur principal, alors même que ce dernier aurait méconnu son obligation de déclaration des sous-traitants au maître de l'ouvrage ;
6. Considérant, enfin, que l'article 98 du code des marchés publics dispose que le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société STIPS-TI étaient entièrement achevés lorsque celle-ci s'est prévalue auprès du SYCTOM, par courrier du 9 juin 2008, de son droit au paiement direct des sommes correspondant aux travaux exécutés en lieu et place du groupement constitué des sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP ; qu'à cette date, l'acceptation de cette société en tant que sous-traitant par le maître de l'ouvrage était dépourvue d'objet ; que le SYCTOM, dont il n'est établi qu'il aurait eu connaissance de l'intervention sur le chantier de la société STIPS-TI avant la réception du courrier du 9 juin 2008, n'était donc pas fondé à opposer à la société Cochery Ile-de-France, mandataire du groupement d'entreprises, l'absence de déclaration du sous-traitant, pour justifier la rétention des sommes dues au titre du solde du marché de travaux ; que ni les stipulations de l'article 13.6 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, ni la circonstance que le groupement d'entreprises n'aurait pas respecté ses obligations en matière de sous-traitance résultant des dispositions précitées, ni n'aurait réglé à la société STIPS-PS les sommes qui devraient lui revenir, ne sont de nature à priver le groupement d'entreprises du droit au paiement des intérêts moratoires dus en cas de retard de paiement du solde du marché ; que si le SYCTOM invoque l'enrichissement sans cause du groupement, la perception d'intérêts moratoires par celui-ci ne caractérise pas un appauvrissement du maître de l'ouvrage qui ne trouverait pas sa cause dans l'exécution des stipulations du marché ; qu'il suit de là que c'est sans méconnaître les règles précitées que les premiers juges ont mis à la charge du SYCTOM, qui ne conteste en cause d'appel ni le point de départ, ni le taux des intérêts arrêtés, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYCTOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a assorti la condamnation prononcée au profit des sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par le SYCTOM et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par les sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYCTOM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Cochery Ile-de-France et Watelet TP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA01338