Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 sous forme dématérialisée, présentée pour Mme C...épouseA..., demeurant..., par Me Afoua Geay ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302727/1 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 22 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Afoua-Geay, pour MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., épouseA..., née le 11 septembre 1981 à Homagama (Sri Lanka), relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
30 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne, après avoir procédé au réexamen de sa situation administrative en exécution d'un précédent jugement du 26 octobre 2012 de ce même Tribunal annulant un précédent refus de titre du 9 février 2012, a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme C...soutient que l'arrêté contesté du
30 novembre 2012, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du
26 octobre 2012, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Melun avait, d'une part, prononcé l'annulation d'un précédent arrêté en date du 9 février 2012 par lequel le préfet avait refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation administrative de la requérante ;
3. Considérant qu'à l'issue du réexamen de la situation de Mme C...prescrit par le jugement du 26 octobre 2012, le préfet du Val-de-Marne a, de nouveau, refusé de délivrer à cette dernière le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; que, pour écarter l'exception de chose jugée déjà invoquée devant lui par la requérante, le Tribunal administratif de Melun a estimé que le nouvel arrêté était notamment fondé sur une circonstance de fait nouvelle, tirée de ce que le conjoint de Mme C...n'avait pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative et, ayant regagné le Sri Lanka pour les besoins de son activité professionnelle, n'avait pas établi sa résidence en France ;
4. Considérant que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement, mais aussi à celui ou ceux de ses motifs qui en sont le support nécessaire ;
5. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2012, le Tribunal administratif de Melun a, par jugement n° 1202206 du 26 octobre 2012 devenu définitif, estimé que le préfet du Val-de-Marne avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, motif pris que l'intéressée, née le 11 septembre 1981, avait séjourné en France entre 1989 et 2005, où elle avait accompli toute sa scolarité jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en juillet 2002, puis suivi des études de littérature anglaise à l'université de Paris-Sorbonne entre 2002 et 2004, sous couvert de titres de séjour, et qu'après être retournée au Sri Lanka, où elle était partie vivre avec son compagnon, M. B...A..., devenu son conjoint, et où leurs trois enfants sont nés, elle était revenue s'installer en France au mois de septembre 2011 ;
6. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun élément de droit ou de fait nouveau sur lequel le préfet du Val-de-Marne aurait pu se fonder pour prendre une nouvelle décision de rejet sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet d'une part, le jugement du 26 octobre 2012 avait déjà relevé que le métier d'artiste du conjoint de l'intéressée amenait ce dernier à voyager dans de nombreux pays et le précédent arrêté préfectoral du 9 février 2012 relevait déjà que l'époux de la requérante n'avait pas déposé de demande de régularisation de sa situation administrative et d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'entre les deux décisions préfectorales, l'intéressée et ses trois enfants, scolarisés, sont restés sur le territoire national ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et, pour ce seul motif, d'annuler l'arrêté contesté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le motif d'annulation retenu par la Cour pour annuler l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2012 implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, Me Afoua Geay, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Afoua Geay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1302727/1 du 7 février 2014 du Tribunal administrati de Melun et l'arrêté du 30 novembre 2012, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Afoua Geay, avocat de MmeC..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Afoua Geay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 14PA03017