Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1308736 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308736 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 août 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dhiver.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, de rejeter la requête de M. A...;
3. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de M. A..., ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
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N° 14PA00822