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24/11/2014 | FRANCE | N°13PA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 novembre 2014, 13PA00532


Vu, enregistrée le 8 février 2013, la requête présentée pour M. G...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1114472/5-4 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2011 ;

- d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ainsi que celle rejetant im

plicitement son recours gracieux du 4 juillet 2011 ;

- d'enjoindre au Centre...

Vu, enregistrée le 8 février 2013, la requête présentée pour M. G...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1114472/5-4 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2011 ;

- d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux du 4 juillet 2011 ;

- d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celle de 35 euros au titre de l'article

R. 761-1 de ce code ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le décret n°83-126 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour M.A..., et Mme C...pour le CNRS ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour le CNRS ;

1. Considérant que M.A..., recruté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le 1er octobre 1975 en qualité de chercheur contractuel, a été titularisé le 1er janvier 1984 en tant que chargé de recherche de 1ère classe et affecté au Laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies (LPNHE), qui dépend de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) ; qu'étant sur le point d'être atteint par la limite d'âge, M. A...a, par courrier du 31 mars 2011, sollicité une prolongation d'activité de dix trimestres pour carrière incomplète, qui lui a été refusée par décision datée du 31 mai 2011, notifiée en même temps que celle, datée du 25 mai 2011, prononçant sa radiation des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2011, lendemain de son soixante-cinquième anniversaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, dans sa requête introductive d'instance, M. A...a demandé au tribunal " l'annulation de la décision du président du Centre national de la recherche scientifique numéro 278558 datée du 25 mai 2011 ", il ressort des écritures de première instance qu'eu égard aux moyens invoqués par l'intéressé et aux termes de son recours gracieux du 4 juillet 2011, d'ailleurs joint à sa requête introductive d'instance, par lequel l'intéressé demande au président du CNRS de lui " accorder une prolongation de dix trimestres ", le requérant doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision du

31 mai 2011, également jointe à sa requête, lui refusant la prolongation d'activité dont il sollicitait le bénéfice ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris s'est mépris sur l'étendue de ses conclusions ; que, par suite, et pour ce seul motif, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision datée du 31 mai 2011 refusant à M. A...une prolongation d'activité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension " ;

5. Considérant que la décision contestée, datée du 31 mai 2011 et portant refus de prolongation de l'activité de M.A..., énonce que : " Monsieur E...F..., directeur de l'IN2P3 auprès de qui a été adressée votre demande, vient de me faire savoir qu'au regard de l'intérêt général du service, il ne peut être donné un avis favorable à votre demande " et que l'avis en date du 19 mai 2011 émis par M. F...est ainsi rédigé : " J'ai le regret de vous informer que je ne peux donner une suite favorable à cette demande " ; qu'en cours d'instance, le Centre national de la recherche scientifique expose que, sauf situation particulière, sa politique de recrutement des jeunes chercheurs ne lui permet pas de faire droit à toutes des demandes de prolongation qui lui sont présentées et que chaque demande est transmise pour avis au directeur de l'institut dont dépend le laboratoire auquel le chercheur est affecté ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, tant de l'avis émis le 2 avril 2011 par le directeur de recherche LPNHE, responsable scientifique du groupe T2K, que de l'avis du 31 mars 2011 du directeur du LPNHE, que le maintien en activité de

M. A...est crucial pour l'activité du groupe T2K du LPNHE, compte tenu des responsabilités importantes de ce groupe concernant la réalisation d'un programme de simulation du faisceau de neutrinos pour laquelle la contribution du requérant est " primordiale " ; qu'en outre, non seulement le Centre national de la recherche scientifique ne conteste pas les qualités professionnelles de M.A..., mais encore il ressort des pièces du dossier que ce Centre a, le

4 avril 2012, conclu avec M.A..., en qualité de collaborateur bénévole, une convention dont la durée est fixée entre le 1er janvier au 31 décembre 2012 et l'objet est ainsi libellé : " Poursuite de travail dans le projet T2K d'observation des oscillations des neutrinos installés au Japon. Joue un rôle très important pour le laboratoire. Suivi de stagiaires et de doctorants " ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que la décision contestée du 31 mai 2011, qui n'était pas devenue définitive le 19 août 2011, date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ce dernier avait introduit un recours gracieux, reçu le 5 juillet 2011, contre cette décision, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour ce seul motif, cette décision ainsi que celle rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre elle doivent être annulées ;

Sur la légalité de la décision du 25 mai 2011 portant radiation des cadres :

7. Considérant que la décision contestée du 25 mai 2011, par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a radié des cadres M. A...et l'a admis à faire valoir ses droits à retraite à compter du 14 juin 2011, a été prise en conséquence de celle, datée du

31 mai 2011, refusant à l'intéressé le bénéfice d'une prolongation d'activité ; que cette dernière décision étant annulée pour le motif indiqué au point précédent, il y a également lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions portant refus de prolongation de l'activité de M. A...pour dix trimestres et radiation des cadres de l'intéressé, implique nécessairement qu'il soit procédé à la reconstitution de la carrière du requérant ; que l'intéressé étant fondé à demander le prononcé d'une injonction en ce sens, il y a dès lors lieu d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'a exposés M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1114472/5-4 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les décisions des 25 et 31 mai 2011 du président du Centre national de la recherche scientifique portant respectivement radiation des cadres de M. A...et lui refusant une prolongation d'activité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du

4 juillet 2011 dirigé contre ces deux décisions, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au président du Centre national de la recherche scientifique de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à M. A...la somme de

1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00532
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;13pa00532 ?
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