Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et
25 juillet 2013, présentés pour l'Association Syndicale Libre (ASL) des propriétaires du lotissement Te Maru Ata, dont le siège est BP 4608 Côté Montagne Punaauia PK 16,800 à Papeete (98713), par la SCP C...de la Varde-Buk-Lament ; l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200560 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'acceptation de travaux n° 147/2012 du 2 juillet 2012 prise par la Polynésie Française au bénéfice de la société Pacific Mobile Telecom ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la société Pacific Mobile Telecom solidairement le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
Vu le Plan Général d'Aménagement de la commune de Punaauia ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de Me C...de la Varde, pour l'ASL des propriétaires du lotissement Te Maru Ata ;
1. Considérant que la société Pacific Mobile Telecom a déposé le 16 juin 2012 une déclaration de travaux en vue de l'édification sur un terrain situé au dessus du lotissement
Maru Miti appartenant à Mme B...A..., qui le lui avait donné à bail, d'une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Punaauia ; que sa déclaration a fait l'objet d'une décision d'acceptation n° 147/2012 le 2 juillet 2012 ; que l'Association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Te Maru Ata fait appel du jugement du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, comme le soutient la requérante, les derniers mémoires produits par la Polynésie française d'une part et la société Pacific Mobile Telecom d'autre part, s'ils ont été analysés dans les visas du jugement contesté, ne lui ont pas été communiqués ; que, toutefois, le jugement en cause ne s'est fondé sur aucun des moyens de défense invoqués pour la première fois dans ces mémoires ; que l'absence de communication des derniers mémoires n'a donc eu aucune incidence sur la décision ; que le jugement n'est donc entaché d'aucune d'irrégularité de ce fait ;
3. Considérant, en second lieu, que le point 3 du jugement mentionne l'accord donné par Mme A...pour l'utilisation de la route du lotissement Te Maru Ata pour accéder au site d'implantation de l'installation et indique que les circonstances dans lesquelles Mme A...utilise elle-même cette route sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et que la décision de non-opposition, comme toute autorisation d'urbanisme, est accordée sous réserve des droits des tiers ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen tiré de la fraude dont serait entachée la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, que l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata fait valoir que la décision d'acceptation de l'autorisation de travaux serait illégale dès lors que la seule voie permettant d'accéder au terrain d'assiette de l'antenne est la voirie lui appartenant comprise dans ce lotissement ; que la société Pacific Mobile Telecom a présenté une autorisation rédigée par Mme A...précisant qu'elle même disposait d'une autorisation de passage aux termes de plusieurs décisions juridictionnelles dont la dernière prise par la Cour de cassation ; que l'ASL soutient que cette attestation est entachée de fraude et entache donc l'autorisation de travaux d'illégalité ; que, toutefois, une autorisation de construire a pour objet de permettre à l'administration de s'assurer que le projet respecte les règles d'urbanisme en vigueur et est délivrée sous réserve des droits des tiers, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal administratif ; que le moyen tiré de ce que l'autorisation de passage délivrée par Mme A...serait frauduleuse au regard des droits qui lui ont été reconnus vis-à-vis des propriétaires du lotissement Te Maru Ata est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de travaux contestée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement : " §.1. - Quiconque désire entreprendre un terrassement, exécuter des travaux, construire un ouvrage ou réaliser tout autre projet de nature à modifier l'état des lieux doit au préalable obtenir une autorisation de travaux immobiliers. Sans toutefois les dispenser des autorisations nécessaires au titre de réglementations différentes, sont exemptés de permis de travaux immobiliers : (...)3 - Les ouvrages qui, en raison de leur faible importance, sont soumis à la procédure de déclaration de travaux décrite à l'article D. 114-6-1 ci-dessous.(...) " ; qu'aux termes de l'article A 114-30-2 du même code : " §.1. En vertu du 3) de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article LP.114-6 du présent code sont soumis à déclaration de travaux : (...)b) les éléments techniques, tels les pylônes, les mâts supports d'antennes, nécessaires au fonctionnement des services de télécommunication ou de télédiffusion dont la hauteur totale est supérieure à 20 mètres ; (...) §.2. Dans les cas mentionnés ci-dessus, une déclaration de travaux, établie conformément à un modèle type, accompagné d'un dossier, est présentée soit par le propriétaire un terrain, soit par une personne justifiant d'un titre suffisant l'habilitant à construire sur le terrain, ou leur mandataire. Le dossier joint à la déclaration comprend : un plan de situation du terrain ; une représentation de l'aspect extérieur de l'ouvrage et ses dimensions ; un plan masse faisant apparaître l'implantation de l'ouvrage vis-à-vis des limites de propriété ; une coupe de l'ouvrage réalisée en son point le plus haut. Le dossier doit également comporter des accords de voisinage, contrats ou décisions, lorsque l'édification des constructions envisagées y est subordonnée " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'édification d'une antenne de téléphonie mobile relevait de la procédure de l'autorisation de travaux ; que les "accords de voisinage " qu'elles prévoient sont relatifs aux constructions dont elle permettent l'édification et non aux conditions dans lesquelles ces constructions sont édifiées ; que, par suite, le jugement contesté, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, a à bon droit considéré que la décision attaquée n'a pas été prise en violation des dispositions précitées ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le terrain d'implantation de l'antenne est situé en zone NDf du plan général d'aménagement de la commune (PGA) de Punaauia ; que si cette zone naturelle a vocation à être préservée, les installations à caractère technique y sont toutefois autorisées sous réserve qu'elles ne présentent aucun danger et ne soient à l'origine d'aucune nuisance ou insalubrité; que la requérante n'établit pas que tel serait le cas de l'antenne en cause qui se trouve éloignée de toute habitation ; qu'une antenne de téléphonie mobile n'étant pas un bâtiment au sens de dispositions de l'article NDf du PGA, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ; que si l'article NDf.13 du PGA prévoit l'obligation de conserver le caractère naturel du site, le projet se situe dans une zone déjà défrichée présentant une végétation rase qui n'implique donc pas pour sa préservation de prévoir des plantations ; qu'enfin la clôture, prévue à une hauteur supérieure à la limite de 1.20m autorisée par l'article NDf.11 du PGA, si elle est mentionnée dans le dossier de déclaration litigieux, n'est pas l'objet de ladite déclaration mais relève d'une autre procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que le projet n'a pas été accepté en violation du règlement de la zone NDf du PGA de la commune ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française et à la société Pacific Mobile Telecom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement
Te Maru Ata demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser d'une part, à la Polynésie française et, d'autre part, à la société Pacific Mobile Telecom sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata est rejetée.
Article 2 : L'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata versera à la Polynésie française et à la société Pacific Mobile Telecom une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA00434
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N° 13PA02206