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14/11/2014 | FRANCE | N°14PA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 novembre 2014, 14PA01027


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314645/5-2 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivre

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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314645/5-2 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M. B..., né 14 septembre 1974, de nationalité égyptienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2000, a sollicité le 21 mai 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 19 septembre 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 6 février 2014, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Paris ait répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux en se fondant sur l'arrêté de délégation de signature du préfet de police dont bénéficiait M.A..., adjoint au chef du 9ème bureau, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du

3 septembre 2013, sans que le préfet de police ait expressément répondu à ce moyen dans ses observations en défense, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'au surplus, la publication de ladite délégation la rendait directement opposable au requérant, en sorte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le défaut de communication de celle-ci aurait méconnu la procédure contradictoire ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que M. B... a notamment soulevé devant le Tribunal administratif de Paris des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, de la motivation insuffisante, et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il reprend ces moyens en appel sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01027
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-14;14pa01027 ?
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