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14/11/2014 | FRANCE | N°14PA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 novembre 2014, 14PA00682


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour Mme B...

C..., demeurant au..., par Me A... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300505 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des pénalités relatives à la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, pour les rappels portant sur les omissions de recettes de l'année 2007 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajouté

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2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour Mme B...

C..., demeurant au..., par Me A... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300505 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des pénalités relatives à la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, pour les rappels portant sur les omissions de recettes de l'année 2007 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'avocate de Mme C...et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle des rectifications ont été opérées, notamment en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et en matière de taxe sur la valeur ajoutée assorties, s'agissant de la seule année 2007, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, pour les rappels portant sur les omissions de recettes de l'année 2007 ; que par un jugement du 10 décembre 2013, dont elle interjette appel, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge desdites pénalités ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 code général des impôts :

" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

3. Considérant que si Mme C...conteste le caractère intentionnel des omissions de recettes relevées pour un montant correspondant à environ 17 % des recettes totales, soit 43 814 euros, ce qui ne peut être regardé comme négligeable contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte toutefois de l'instruction que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a établi qu'une somme de 21 205, 08 euros correspondait à des honoraires TTC facturés à un client le 28 décembre 2006 et payés par un chèque émis le 24 janvier 2007 qui n'avait été ni comptabilisé, ni déclaré et avait été encaissé le 15 février 2007 sur un compte bancaire que l'intéressée n'avait pas communiqué aux services fiscaux et qui n'avait pas été déclaré comme compte professionnel ; qu'alors même que Mme C... soutient avoir égaré son relevé bancaire, ce qui est d'ailleurs sans incidence sur la réalité des faits constatés, trois autres chèques ont également été dissimulés ; qu'ainsi, si l'importance des omissions, le caractère répété des omissions et les antécédents évoqués par l'administration devant les juges de première instance et devant la Cour de manière peu circonstanciée sur les années 1996, 1997 et 1998 ne suffiraient pas à eux seuls à établir le caractère délibéré des omissions constatées, dans les circonstances de l'espèce, alors que la requérante, avocate, même non fiscaliste, est passée d'une situation de non imposition à une situation d'imposition à raison notamment de ces omissions constatées, l'administration établit ainsi compte tenu de l'ensemble des éléments relevés, que le comportement de Mme C...a révélé, en ce qui concerne les omissions de recettes au titre de l'année 2007, un manquement délibéré ; que les pénalités contestées sont ainsi justifiées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 14PA00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00682
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BRINDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-14;14pa00682 ?
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