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10/11/2014 | FRANCE | N°13PA04815,13PA04822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 novembre 2014, 13PA04815,13PA04822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 212 696,74 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison d'un défaut de surveillance post-opératoire.

Par un jugement n° 1119257 du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme B...la somme de 786 346 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 14

2 792,21 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2012 ainsi qu'à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 212 696,74 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison d'un défaut de surveillance post-opératoire.

Par un jugement n° 1119257 du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme B...la somme de 786 346 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 142 792,21 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2012 ainsi qu'à lui rembourser à compter du jugement, sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des débours qu'elle aura exposés à raison des prestations servies dans l'intérêt de Mme B...et, enfin, à l'Etat, employeur de MmeB..., une somme de 32 796,27 euros. Par ce même jugement, le tribunal a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée le 27 décembre 2013, sous le n° 13PA04822, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Normand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119257 du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant Me Normand, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les observations de Me Bestaux, avocat de MmeB... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour MmeB... ;

1. Considérant que les requêtes de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n° 13PA04815 et n° 13PA04822 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., née le 9 avril 1970, a débuté une première grossesse au mois de septembre 2005 ; que le 1er avril 2006, elle a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire Robert Debré, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison d'oedèmes des membres et de la face liés à une hypertension artérielle avec protéinurie et de très fortes céphalées ; qu'il a été diagnostiqué une pré-éclampsie débutante et le 3 avril suivant, l'équipe médicale a décidé de pratiquer en urgence une césarienne qui s'est déroulée sans complication ; qu'à la suite de cette intervention réalisée à 12 heures 27, la tension artérielle est revenue à la normale et la diurèse étant satisfaite, Mme B...a été ramenée dans sa chambre à 17 heures 30 ; que le lendemain matin, à 9 heures 30, elle a été retrouvée inconsciente ; que le scanner effectué à 11 heures, a mis en évidence un volumineux hématome récent sylvien gauche compressif ; que Mme B... a été transférée au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à 13 heures 10 où elle a été opérée en urgence afin d'évacuer l'hématome intracérébral et de mettre en place une dérivation externe ; qu'elle a bénéficié d'une rééducation du 22 mai 2006 au 14 février 2008 et son état a été déclaré consolidé à compter du 3 juin 2008 ; que Mme B...qui conserve d'importantes séquelles neurologiques des suites de son accident vasculaire cérébral, a saisi, le 27 décembre 2007, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France (CRCI) aux fins d'obtenir l'indemnisation amiable de ses préjudices ; que cette dernière a diligenté deux expertises ; que par un avis du 18 mai 2011, la commission a estimé que les préjudices de Mme B...avaient été causés par un défaut de surveillance post-opératoire imputable à l'hôpital Robert Debré qui avait fait perdre à l'intéressée une chance d'échapper aux séquelles évaluée à 50 % du dommage subi ; que par courrier du 1er septembre 2011, l'AP-HP a refusé d'indemniser les préjudices de Mme B...au motif que le lien entre l'accident vasculaire cérébral et la faute reprochée était sans caractère certain et direct ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) saisi d'une demande de substitution à l'AP-HP en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique a également refusé par courrier du 21 novembre 2011 de formuler une offre d'indemnisation ; que l'AP-HP fait régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des dommages subis par Mme B...et l'a condamnée à lui verser la somme de 786 346 euros, ainsi que celle 142 792,21 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) et celle de 32 796,27 euros à l'Etat, employeur de MmeB... ; qu'elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que Mme B... doit être regardée comme présentant un appel incident contre ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée et demande que cette somme soit portée à 2 441 938,79 euros ;

Sur les conclusions en annulation du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HP :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. [...] " ;

S'agissant de la faute :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise réalisée à la demande de la CRCI d'Ile-de-France par le docteur Sauvageon, que selon les prescriptions données par le médecin ayant pratiqué la césarienne, la pression artérielle de Mme B...devait être contrôlée toutes les heures au cours de la nuit du 3 au 4 avril 2006 et qu'un médicament anti-hypertenseur devait lui être administré en fonction des valeurs de pressions artérielles constatées ; qu'il résulte toutefois tant des conclusions des différents experts désignés par la CRCI que des pièces du dossier, que si l'infirmier de garde a régulièrement mesuré le taux de glycémie de Mme B..., atteinte d'un diabète insulino-dépendant, il n'a en revanche ni procédé à la vérification de sa tension artérielle entre 2 heures et 6 heures du matin, ni vérifié son état clinique alors que l'intéressée présentait une tension élevée de 169/93 à 6 heures du matin, puis de 160/93 à 8 heures qui aurait nécessité l'administration d'un traitement anti-hypertenseur et que selon la littérature médicale rappelée par les experts " Dans 13% des cas, des accès hypertensifs ou des crises éclamptiques peuvent survenir dans les 48 heures des suites de couches ce qui justifie une surveillance particulièrement vigilante pendant cette période " ; que l'expert Sauvageon a d'ailleurs indiqué qu'il aurait été prudent de surveiller Mme B...en unité de soins continus en post opératoire ; que ce même expert a estimé que l'accident vasculaire cérébral s'était vraisemblablement produit entre 5 heures et 8 heures 30 ; que le protocole de surveillance et de soins de Mme B...avait nécessairement pour objectif de prévenir un risque de survenance d'un accident vasculaire cérébral ; que, dès lors, le défaut de surveillance par l'équipe médicale de l'hôpital Robert Debré et le défaut de soins requis par son état sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP et la circonstance, à la supposer établie, que les lésions aient présenté un caractère irréversible n'est pas de nature à exonérer l'AP-HP ;

S'agissant du lien de causalité :

5. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

6. Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise que Mme B...ne présentait aucune malformation artério-veineuse et que son état antérieur n'a pas participé à la survenance du dommage ; qu'il résulte également de l'instruction que la détermination précoce des premiers signes cliniques d'atteinte cérébrale est fondamentale pour diminuer la gravité de cette atteinte ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, l'accident vasculaire cérébral subi par Mme B...est vraisemblablement survenu entre 5 heures et 8 heures 30 du matin, l'hématome intracérébral a été décelé à 11 heures et Mme B...a été opérée après 13 heures ; que, par suite, s'il ne peut pas être certain qu'un contrôle de la pression artérielle de Mme B...entre 2 heures et 6 heures du matin aurait permis de prévenir tout accident cérébral vasculaire, il n'est pas davantage établi que l'hémorragie serait survenue ou aurait été aussi importante si une surveillance adéquate et l'administration d'un traitement anti-hypertenseur avaient été effectués au cours de la nuit ; qu'ainsi, les manquements reprochés à l'établissement hospitalier ont fait perdre à Mme B...une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle est atteinte, et dont l'ampleur a été justement évaluée par les premiers juges à 50 % ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des préjudices subis par MmeB... ;

En ce qui concerne la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) :

8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code précité : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) " ;

9. Considérant que les fautes retenues à l'encontre de l'AP-HP engagent sa responsabilité qui est exclusive de toute prise en charge par la solidarité nationale pour la réparation des mêmes préjudices ; que, par suite, l'ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

S'agissant des préjudices patrimoniaux de MmeB... :

Quant aux dépenses de santé :

10. Considérant que le tribunal a accordé à Mme B...une somme de 1 286 euros au titre des frais de déplacement restés à sa charge de 2007 à 2010 ; que si la requérante demande que cette somme soit portée à 1 378,50 euros, elle ne produit aucune pièce nouvelle justifiant la différence de somme demandée ;

11. Considérant que, faisant application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a condamné l'AP-HP à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 142 792,21 euros dont le montant n'est pas contesté, au titre des dépenses de santé qu'elle avait exposées dans l'intérêt de MmeB... ; que, s'agissant des frais futurs, le tribunal a jugé qu'elle était fondée à recevoir, compte tenu de la fraction de 50 % retenue, la moitié des débours qu'elle exposera à l'avenir ; que, par suite, la caisse est fondée à obtenir le versement par l'AP-HP de la somme de 2 089,94 euros correspondant à la moitié des frais engagés au titre des massages prodigués à Mme B...du 5 juin 2012 au 31 décembre 2013 et des frais médicaux pour la période du 31 décembre 2012 au 27 août 2013, dont elle établit la réalité par la production d'attestations ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2014 ;

Quant aux frais liés au handicap :

12. Considérant, d'une part, que le tribunal a fait droit aux frais divers demandés par Mme B... ; que, d'autre part, l'intéressée n'établit pas davantage qu'en première instance qu'elle n'aurait pas pu adapter le logement qu'elle occupait à son handicap ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté les conclusions de sa demande relatives à la prise en charge de ses frais de déménagement ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient MmeB..., les premiers juges, qui ont fixé le coût de l'assistance par tierce personne au taux horaire de 14 euros compte tenu du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales, ont intégré dans la détermination du nombre de jours à prendre en compte pour calculer l'indemnité relative à cette assistance permanente, la durée légale des congés payés ; qu'en lui accordant, après fraction, la somme de 109 760 euros au titre de la période comprise entre le 14 février 2008 et le jour du jugement et, après capitalisation viagère, compte tenu de son âge, celle de 504 904,57 euros, ils ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait sous évalué les dépenses pour assistance par tierce personne ;

Quant aux pertes de revenus futurs :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 28 janvier 2011, le ministre de l'éducation nationale a fait droit à la demande présentée par Mme B...et l'a autorisée à travailler à temps partiel avec une quotité de service de 61,11% jusqu'au 31 août 2015 ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de lui accorder un capital jusqu'à la fin de sa vie représentatif de la moitié de son salaire au motif du caractère éventuel de ce préjudice ; qu'en revanche, il est constant que cette diminution de son activité est en relation directe avec son état de santé, les experts désignés par la CRCI ayant estimé qu'elle était définitivement inapte à l'activité d'enseignante ; qu'elle peut dès lors prétendre à l'allocation d'une indemnité destinée à compenser, au titre de la période du 29 octobre 2013 au 31 août 2015, la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé à temps complet et ceux effectivement perçus ; qu'il ressort des fiches de salaires produites que son salaire mensuel moyen s'est élevé, au titre de l'année 2013, à 1 375 euros ; qu'il sera dès lors fait une exacte appréciation de la perte de revenus d'activité subie par MmeB..., pour ladite période, en l'évaluant, après fraction, à la somme de 8 750 euros ; que cette somme doit être mise à la charge de l'AP-HP ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

14. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, la somme de 31 197 euros allouée à Mme B...au titre de la perte de revenu pour la période comprise entre le 19 juillet 2009 et le jour du jugement, a été déterminée par référence et au vu des fiches de paye et des avis d'imposition produits par MmeB... ;

Quant à l'incidence professionnelle :

15. Considérant que Mme B...n'établit pas que son handicap et la circonstance qu'elle travaille à temps partiel ne lui permettra pas de bénéficier d'un avancement régulier ; qu'en fixant à 10 000 euros après fraction de 50 % le montant de l'incidence professionnelle pour tenir compte des difficultés liées à son handicap dans l'exercice de sa profession, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ;

S'agissant des préjudices à caractère non patrimonial :

16. Considérant que les premiers juges ont accordé à MmeB..., après fraction, une somme de 5 200 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire de 75 % dont elle a été atteinte pendant une durée de 26 mois, une somme de 7 500 euros en réparation des souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7 par les experts, une somme de 7 500 euros au titre de son préjudice esthétique évalué à 5 sur une échelle de 7 et une somme de 118 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence pour tenir compte de son déficit fonctionnel permanent fixé à 65 % par les experts, de son préjudice sexuel qualifié de très important et de son préjudice d'agrément ; que, ce faisant, le tribunal s'est livré à une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à obtenir une indemnité complémentaire de 8 750 euros et la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 2 089,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2014 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

18. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 27 décembre 2013 susvisé, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les dépens :

19. Considérant que Mme B...n'établit pas qu'elle aurait exposé d'autres dépens que ceux que le tribunal à mis à la charge de l'AP-HP ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de Paris sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13PA04815.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 3 : La requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejetée.

Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B...la somme de 8 750 euros.

Article 5 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 089,94 euros. Cette dernière somme portera les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2013 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 4 du présent arrêt.

Article 7 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est rejeté.

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N° 13PA04822 - 13PA04815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04815,13PA04822
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : AARPI VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-10;13pa04815.13pa04822 ?
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