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06/11/2014 | FRANCE | N°13PA04669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 novembre 2014, 13PA04669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 18 février 2014, présentés par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309932/5-3 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 juin 2013 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidenc

e dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...dev...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 18 février 2014, présentés par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309932/5-3 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 juin 2013 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 15 septembre 1977, a sollicité au cours de l'année 2012, en faisant état d'une entrée en France au 27 février 2002, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du

27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 10 juin 2013, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligé a quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Au fond :

2. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a relevé une méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, aux termes duquel : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que M. B...justifie d'une entrée régulière en France le 27 février 2002, et soutient que les pièces qu'il a produites démontrent qu'il a séjourné habituellement en France depuis cette date, et donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, il ne produit, pour l'année 2004, qu'une ordonnance d'examen radiologique datée du 11 octobre 2004, établie au nom d'un patient dont le nom n'est pas identifiable, une ordonnance du 25 juin 2004 d'un service médical d'urgence établie au nom de l'intéressé mais ne présentant aucune garantie d'authenticité, et une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie datée du

17 novembre 2004 demandant des pièces complémentaires pour instruire une demande de CMU, qui en tout état de cause n'établit pas la présence en France de l'intéressé ; qu'il ne produit, pour l'année 2005, que des pièces émanant d'une SARL Naman, qui, si elles font état de ce que

M. B...a été employé depuis le 1er ou le 22 juin 2005 et jusqu'au 31 août 2005 ou jusqu'en septembre, comme aide-cuisinier à temps partiel, sont partiellement contradictoires et n'établissent, au mieux, qu'une présence temporaire de l'intéressé sur le territoire ; que dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que la demande de certificat de résidence formée par M. B...ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en son article L. 511-1, mentionne que M. B..., dont il rappelle la nationalité et la date déclarée d'entrée en France, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-1 de cet accord, faute de justifier sa présence en France depuis plus de dix ans par des pièces suffisamment probantes, notamment pour les années 2004 et 2005, et qu'il ne relève pas non plus des dispositions de l'article 6-5 du même accord, pour des motifs propres à sa situation personnelle, qu'il énumère ; qu'ainsi, cet arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M. B... ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir que l'arrêté litigieux, en indiquant qu'il est entré en France le 27 février 2002 " selon ses déclarations " et qu'il ne démontre pas sa résidence habituelle en France sur les dix années suivantes, est entaché d'une double erreur de fait, ce moyen, au vu des pièces du dossier, manque en fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est constamment déclaré célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, comme il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne justifie aucunement disposer d'un logement personnel en France, ni de revenus réguliers, alors que, au contraire, les pièces du dossier font apparaître qu'il a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis, en juin 2011, pour des faits de transport, détention, acquisition et usage illicite de stupéfiants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de police n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 invoqué par M.B..., de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

11. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 10 juin 2013 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par M. B... devant cette juridiction ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M.B..., ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309932/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04669
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : D. SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-06;13pa04669 ?
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