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23/10/2014 | FRANCE | N°14PA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2014, 14PA01689


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217250/6-3 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de police a décidé que la carte professionnelle de conducteur de taxi lui est retirée à titre définitif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217250/6-3 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de police a décidé que la carte professionnelle de conducteur de taxi lui est retirée à titre définitif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de cette loi ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2001-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;

Vu l'arrêté n° 2007-21253 du 15 novembre 2007 relatif au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxi ;

Vu l'arrêté n° 2011-00173 du 22 mars 2011 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 13 décembre 2011, le préfet de police a, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, procédé au retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. B...à titre définitif, aux motifs que l'intéressé a pris en charge des voyageurs sur l'emprise de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle en dehors des emplacements réservés à la prise en charge de la clientèle des taxis en infraction à l'article 25, 7° de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne, a pris en charge des clients avec la somme de 116,20 euros inscrite au compteur, en infraction à l'article 24, 9° de cet arrêté, s'est montré incorrect envers les fonctionnaires de police qui le contrôlaient, en infraction à l'article 25, 13° de l'arrêté, a refusé de se soumettre à un contrôle de police après plusieurs infractions au code de la route à l'aéroport de Beauvais-Tillé, en infraction à l'article 24, 3° de l'arrêté, a refusé de prendre en charge des clients à deux reprises en infraction à l'article 24, 3° et 10° de l'arrêté et a travaillé à l'aéroport d'Orly ouest avec un appareil horodateur non programmé en infraction à l'article 23, 2° du même arrêté ; que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que le mémoire en réplique visé mais non analysé par le tribunal n'a été enregistré que le 14 janvier 2014, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'au demeurant, ce mémoire se borne à répondre aux observations du préfet en défense et, s'il apporte des précisions, il ne comporte pas de moyen nouveau auquel le tribunal n'aurait pas répondu ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, en l'état de l'argumentation dont il était saisi dans la requête initiale, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

4. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il y eut à considérer que les droits de la défense n'imposaient pas la communication de l'avis de la commission de discipline ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé ;

Sur le fond :

5. Considérant que la sanction attaquée a été prise sur le fondement du code des transports et d'un arrêté préfectoral pris pour son application ; que le préfet produit l'arrêté du 6 décembre 2010 publié relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public qui mentionne en son article 9-2° que la sous-direction de l'espace public comprenait le bureau des taxis et transports publics chargé du retrait ou de la suspension des certificats de capacité des conducteurs de taxis ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, directeur des transports et de la protection du public, doit être écarté ;

6. Considérant que, pour le reste, M. B...se borne à renvoyer à ses précédents développements de sa requête d'appel et à ses écritures de première instance, lesquelles comprenaient notamment le moyen tiré de la violation des droits de la défense ; qu'à cet égard, le délai de treize jours qui lui a été laissé entre la réception de la deuxième convocation devant le conseil de discipline et la séance du 17 novembre était suffisant ; que, pour le reste, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01689
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-23;14pa01689 ?
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