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23/10/2014 | FRANCE | N°14PA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2014, 14PA01685


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour la société JTT 75 Elysées, dont le siège est 75 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), et la société Axa France Iard, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche à Nanterre Cedex (92727), par l'Aarpi Florent avocats ; la société JTT 75 Elysées et la société Axa France Iard demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304969/5-1 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à réparer le préjudice rés

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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour la société JTT 75 Elysées, dont le siège est 75 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), et la société Axa France Iard, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche à Nanterre Cedex (92727), par l'Aarpi Florent avocats ; la société JTT 75 Elysées et la société Axa France Iard demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304969/5-1 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à réparer le préjudice résultant de la chute d'un arbre sur la terrasse de la brasserie " Le Deauville " située 75 avenue des Champs-Elysées à Paris en versant à la société JTT 75 Elysées la somme de 3 399 euros en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 3 400 euros en remboursement de la location d'un matériel provisoire de protection de la terrasse dans l'attente de la mise en place d'une terrasse définitive et la somme de 2 000 euros en réparation de sa perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 23 111 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner la Ville de Paris à leur verser ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Florent, avocat des requérantes, et de Me Pinet, avocat de la Ville de Paris ;

1. Considérant que la terrasse de la brasserie " Le Deauville " située sur les Champs-Elysées à Paris et exploitée par la société JTT 75 Elysées a été endommagée, le 30 mai 2009, par la chute d'un platane situé sur une dépendance de la voie publique ; qu'à la demande de la société Axa France Iard, assureur de société JTT 75 Elysées, un cabinet d'expertise s'est rendu sur les lieux le 1er juillet 2009 et a évalué le préjudice matériel subi par l'exploitant de la brasserie à la somme de 26 510 euros ; que la société Axa France Iard a versé à la société JTT 75 Elysées la somme de 23 111 euros, une franchise de 3 399 euros restant à la charge de cette dernière ; que la société JTT 75 Elysées a procédé à la location d'une structure provisoire en PVC en attendant la livraison de la terrasse définitive pour un montant de 3 400 euros et a été dans l'obligation, le jour du dommage, de fermer sa terrasse à la clientèle, subissant ainsi une perte d'exploitation qu'elle évalue à 2 000 euros ; que la société Axa France Iard a adressé à la Ville de Paris, par courriers des 27 avril, 29 mai et 26 juin 2010, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce dommage à hauteur de 29 910 euros ; que, par courriers des 24 septembre 2009 et 7 juin 2010, la Ville de Paris a opposé un refus à ces demandes, estimant que le préjudice invoqué ne résultait pas d'un défaut d'entretien normal ; que la société Axa France Iard a adressé, par courrier du 7 décembre 2011, un nouveau courrier à la Ville de Paris tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à hauteur de 33 928 euros ; que, par un courrier du 14 décembre 2011, la Ville de Paris a, de nouveau, opposé un refus à cette demande ; que la société JTT 75 Elysées et la société Axa France Iard demandent à la Cour d'annuler le jugement du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à réparer leurs préjudices et de condamner la Ville de Paris en ce sens ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant qu'il est constant que la terrasse de la brasserie " Le Deauville ", située sur l'avenue des Champs-Elysées et aménagée sur le domaine public, a été endommagée par la chute d'un platane situé en surplomb de cette terrasse sur une dépendance de la voie publique ; que les requérantes soutiennent que la Ville de Paris n'établit pas avoir normalement entretenu cette dépendance du domaine public ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arbres situés sur l'avenue des Champs-Elysées font l'objet d'un suivi sanitaire bi-annuel réalisé en juin et en août-septembre par les agents sylvicoles du service de l'arbre et des bois de la direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Paris, dans le cadre d'un contrôle visuel de l'état sanitaire des arbres ; qu'à la suite de ce contrôle, les arbres morts ou dépérissants sont inscrits sur une liste d'abattage et marqués pour repérage ; que le dernier contrôle effectué par ces agents sur les arbres de l'avenue des Champs-Elysées, avant le dommage survenu le 30 mai 2009, a été effectué au mois d'août 2008 ; que les constations opérées à cette occasion par les services municipaux ne sont pas sérieusement contestées ; qu'à cette date, l'arbre en cause n'a pas été détecté comme étant dangereux ou dépérissant, pas plus que lors de la dernière opération d'élagage menée, comme chaque année, entre les mois de mai et de juillet, sur les arbres situés sur l'avenue des Champs-Elysées ; qu'il ressort de l'analyse faite par la direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Paris après la chute de l'arbre en cause que celle-ci est imputable à la présence d'un champignon, appelé phellin tacheté, ayant entrainé la pourriture interne du tronc ; qu'il ne ressort pas des photographies produites que l'aspect extérieur de cet arbre aurait permis de déceler sa dégradation interne ; qu'au surplus, l'âge de l'arbre ne justifiait pas de recourir à des méthodes de surveillance consistant en des prélèvements par carottage et des photographies en infrarouge ; que, dans ces conditions, la Ville de Paris doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la dépendance de la voie publique constituée par cet arbre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société JTT 75 Elysées et à la société Axa France Iard les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société JTT 75 Elysées et de la société Axa France Iard est rejetée.

Article 2 : La société JTT 75 Elysées et la société Axa France Iard verseront la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01685
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-23;14pa01685 ?
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