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23/10/2014 | FRANCE | N°14PA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2014, 14PA00725


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES), dont le siège administratif est 1 rue Léon Cladel à Paris (75002), par Me Poitvin ; la SAEMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218895-1307698/7-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2013 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 décembre 2012 par l'Etablissement public du musée du quai Branly pour un montant de 154 787,50 euros

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2°) d'annuler le titre de perception émis le 19 décembre 2012 par l'ét...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES), dont le siège administratif est 1 rue Léon Cladel à Paris (75002), par Me Poitvin ; la SAEMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218895-1307698/7-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2013 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 décembre 2012 par l'Etablissement public du musée du quai Branly pour un montant de 154 787,50 euros ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 19 décembre 2012 par l'établissement public du musée du quai Branly pour le recouvrement de la somme de 154 787,50 euros ;

3°) de mettre à la charge du musée du quai Branly la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Poitvin, avocat de la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris et celles de Me Peyronne, avocat de l'établissement public du musée du quai Branly ;

1. Considérant que l'établissement public du musée du quai Branly a émis le 19 décembre 2011 un titre de perception à l'encontre de la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES), société concessionnaire chargée de la construction et de l'exploitation du parc de stationnement lié au musée, pour le recouvrement de la somme de 152 500 euros au titre de la redevance fixe due pour l'année 2011 ; qu'un titre de perception a été émis le 19 décembre 2012 pour le recouvrement de la somme de 154 787,50 euros au titre de la redevance fixe due pour l'année 2012 ; que par les requêtes enregistrées sous les numéros 1218895 et 1307698, la SAEMES a demandé au tribunal d'annuler ces deux titres de perception ; que par un jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal a annulé le titre émis le 19 décembre 2011 et a rejeté les conclusions relatives au titre émis le 19 décembre 2012 ; que la SAEMES relève appel du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre émis le 19 décembre 2012 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que la requête de la SAEMES, si elle reprend, pour partie, les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, ne consiste pas dans la seule reproduction littérale de la demande présentée au tribunal administratif et énonce de manière précise les moyens invoqués à l'encontre du jugement et de la décision attaqués ; qu'elle satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est, dès lors, pas irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la société SAEMES :

3. Considérant, en premier lieu, que les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que la SAEMES ne saurait ainsi utilement se prévaloir de l'absence de mention des délais de recours dans la décision en litige à l'appui des conclusions à fin d'annulation de cette dernière ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé ce moyen inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le titre de perception en litige, le courrier et la facture qui y étaient joints mentionnent le montant demandé au titre de la redevance fixe annuelle pour l'année 2012 en application de l'article 31 du contrat de concession ; que le titre indique, par conséquent, les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du contrat de concession signé le 10 octobre 2001 entre la SAEMES et l'établissement public du musée du quai Branly, ladite convention a été signée pour une durée de 40 ans ; qu'aux termes de l'article 30 de ce contrat, la rémunération de la SAEMES est constituée des ressources procurées par l'exploitation du parc de stationnement conformément aux montants des tarifs applicables à la date de mise en service du parc, déterminés dans les conditions économiques du mois de janvier 2001 sur le fondement du compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat et devant faire l'objet d'une actualisation annuelle selon les modalités définies à l'article 32 ; qu'en contrepartie de l'occupation privative du parc de stationnement, l'article 31 du contrat stipule que : " Un droit d'entrée d'un montant de 2 210 510,75 euros HT correspondant à la prise en charge directe par l'établissement public du coût des travaux de la paroi moulée bordant les ouvrages en infrastructure du parc de stationnement sera versé par la société à l'établissement à l'achèvement des travaux du parc de stationnement. (...) / Une redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages de la concession est versée trimestriellement, le premier jour ouvrable du premier mois du trimestre considéré, par la Société à l'Etablissement public./ Son mode de calcul et son montant sont définis comme suit : / - Redevance fixe : une redevance fixe annuelle d'un montant de 152 500 euros versée à compter de l'année n+5 (n étant l'année de mise en service du parc de stationnement). Cette redevance sera révisée annuellement sur la base d'un taux d'actualisation de 1,5% à compter de l'année n+5. / - Redevance variable : une redevance variable annuelle versée à partir de l'année n+8 et au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires(CA) de 1 067 000,00 euros (valeur janvier 2011) actualisé sur la base du taux d'actualisation K indiqué à l'article 32 ci-dessous. La valeur de cette redevance variable sera comme suit : / 20% du CA au-delà de 1 067 000,00 euros de l'année n+8 à l'année n+18 / 40% du CA au-delà de 1 067 000,00 de l'année n+19 à l'année n+37 " ; que les parties ont toutefois signé au cours de l'année 2003 un avenant au contrat de concession, visant " à répartir entre les parties les impacts attendus des perspectives d'exploitation " du futur parking ; que si l'article 30 du contrat initial a été modifié quant aux montants des tarifs applicables à la date de mise en service du parc, l'article 31 du contrat de concession conclu en 2001, qui comporte la description et les échéances des droits et redevances dues par la SAEMES en contrepartie de l'occupation du domaine public n'a pas été modifié par l'avenant conclu en 2003 ; qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cet avenant qu'il aurait eu pour objet ni pour effet de modifier la règle selon laquelle la redevance était due à compter de l'année N+5 (N étant l'année de mise en service) ; que si la société appelante soutient que la commune intention des parties de modifier les dates de versement de cette redevance ressort de l'élaboration de nouveaux comptes prévisionnels annexés à l'avenant de 2003 et substitués à ceux annexés à la convention initiale, de tels documents comportent des indications totalement contradictoires avec l'article 31 de la concession initiale ; qu'en effet, le compte d'exploitation prévisionnel et le calendrier prévisionnel de versement des droits d'entrée et redevances annexés à l'avenant conclu en 2003 font état, sur une durée d'exploitation de 38 ans, de deux années de " rodage " à compter de l'année d'" ouverture du parc (sic) au public " sans versement de contrepartie financière, antérieures à l'année n, présentée comme l'année de " démarrage de l'exploitation " au cours de laquelle apparaît le versement du droit d'entrée ; que les échéances des redevances fixes et variables y apparaissent toujours en année n+5 et n+8 mais versées au cours de l'année immédiatement postérieure ; que le troisième tableau annexé à l'avenant fait quant à lui état du versement de la redevance fixe à compter de l'année n+8 puis du versement de la redevance variable au taux de 20% entre l'année n+11 et l'année n+21 et au taux de 40% à compter de l'année n+22 ; que ces trois documents sont inapplicables, en l'absence de toute stipulation relative aux échéances des droits et redevances dues par la SAEMES dans le texte de l'avenant ; qu'en effet, l'avenant ne contient pas le moindre élément permettant de retenir que les parties ont décidé d'ajouter deux années de " rodage " à compter de l'ouverture du parc au public ; que les documents communiquées par la société ne permettent pas davantage de retenir que les parties ont décidé de retarder les dates de versement de la redevance ; que la circonstance que l'établissement public du musée du quai Branly n'a réclamé à la SAEMES le versement du droit d'entrée qu'au cours de l'année 2008, et non dès l'achèvement des travaux du parc de stationnement, ne peut davantage suffire à caractériser cette commune intention des parties de modifier les dates de versement de la redevance ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la commune intention des parties de modifier les termes du contrat de concession initial quant aux échéances de versement du droit d'entrée, des redevances fixes et des redevances variables ne peut résulter de cet avenant ;

6. Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que le musée du quai Branly a ouvert au public le 23 juin 2006 et que l'établissement public a notifié à la SAEMES, par un courrier du 12 juillet 2006, la " mise en exploitation du parc de stationnement " à cette date ; que l'année 2006 constitue donc l'année n de mise en service du parc de stationnement au sens des stipulations contractuelles précitées ; que c'est par suite sans méconnaître ces stipulations que l'établissement public du musée du quai Branly a considéré qu'une redevance fixe pour l'année 2012, soit l'année n+6, était due ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de fondement du titre de perception émis le 19 décembre 2012 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SAEMES la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES) est rejetée.

Article 2 : La société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES) versera à l'établissement public du musée du quai Branly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00725
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BAUDELOT - COHEN RICHELET - POITVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-23;14pa00725 ?
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