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23/10/2014 | FRANCE | N°14PA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2014, 14PA00380


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215185/3-2 en date du 13 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en toutes ses dispositions ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 16 juillet 2012 et la décision de retrait d'un point à son permis de conduire s'agissant de l'infraction du 14 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215185/3-2 en date du 13 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en toutes ses dispositions ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 16 juillet 2012 et la décision de retrait d'un point à son permis de conduire s'agissant de l'infraction du 14 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 14 points au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions des 19 février 2004, 12 mai 2006, 6 septembre 2007, 14 juin 2009, 26 octobre 2009 à 17h07 et 18h05, 13 juillet 2010, 28 août 2010, 25 décembre 2010, 8 février 2011, 25 mars 2012, 24 avril 2012 et 27 avril 2012 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer ses points de permis de conduire ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; qu'ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction contestée du 14 juin 2009 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que le ministre produit une copie du relevé intégral des informations du service central des permis de conduire et une attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée établie sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes ; qu'il résulte des mentions de ces documents qu'un titre exécutoire référencé 9000033 a été émis le 26 août 2009 en vue du paiement de l'amende forfaitaire majorée due au titre de l'infraction commise le 14 juin 2009 à Lognes ; que M.C..., qui conteste la réalité de cette infraction et surtout allègue n'avoir pas reçu l'information préalable à cette infraction, n'avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par les documents produits par le ministre, lesquels sont probants contrairement à ce qu'il soutient ; que, par ailleurs, il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre ce titre exécutoire qui lui a nécessairement été notifié en vue du paiement ainsi intervenu de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve tant de la réalité de l'infraction litigieuse que de ce qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de l'infraction commise le 14 juin 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et des décisions attaqués ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant une somme de 200 euros à verser à l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00380
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-23;14pa00380 ?
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