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23/10/2014 | FRANCE | N°14PA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2014, 14PA00085


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour le département de Paris par le président du conseil de Paris, domicilié..., par Me Falala ; le président du conseil de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207972/6-1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 1er mars 2012 rejetant le recours formé par M. B...A...contre la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) et la décision du 23 mai 2012 confirmant celle du 1er mars 2012, d'autre part, rétabli M.

A...dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période de ju...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour le département de Paris par le président du conseil de Paris, domicilié..., par Me Falala ; le président du conseil de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207972/6-1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 1er mars 2012 rejetant le recours formé par M. B...A...contre la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) et la décision du 23 mai 2012 confirmant celle du 1er mars 2012, d'autre part, rétabli M. A...dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période de juin 2007 au 23 mai 2012, et enfin, l'a condamné à verser à l'intéressé une somme de 850 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire de limiter le rétablissement des droits de M. A...à la période postérieure à celle où seule la Commission départementale d'aide sociale avait compétence pour statuer ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, avocat du département de Paris et celles de Me Vernon, avocat de M.A... ;

1. Considérant que le département de Paris relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2013 prononçant l'annulation de ses décisions en date du 1er mars et 23 mai 2012 mettant fin à son droit au revenu de solidarité activé à compter de juin 2007, rétablissant M. A... dans ses droits à compter de la même date et renvoyant l'intéressé devant le président du conseil général de Paris pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette allocation pour la période de juin 2007 au 23 mai 2012 ; qu'à l'appui de son recours, il soutient qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 262-1 et L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles dès lors que M. A... ne procède à aucune recherche d'emploi en contrepartie de son revenu ; qu'il demande à titre subsidiaire de limiter le rétablissement des droits de M. A... à la période postérieure à celle où seule la Commission départementale d'aide sociale avait compétence pour statuer ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 12 novembre et non le 7 comme le prétend M.A... ; que, par suite, la requête enregistrée le 9 janvier 2014 n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la requête :

3. Considérant que, lorsque l'administration fait valoir devant le juge du plein contentieux que la décision dont l'annulation et la réformation sont demandées est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1°) Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L 262-12 ; 3°) Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2°) de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a pour objet, outre de conférer à son bénéficiaire des moyens convenables d'existence, de l'amener à une reprise d'activité professionnelle, salariée ou non, destinée à lui permettre de sortir du système d'aide sociale et de parvenir à l'autonomie financière ; qu'en l'espèce, M. A..., allocataire du revenu minimum d'insertion depuis juin 2005, puis du revenu de solidarité active, et radié de Pôle emploi depuis 2007, ne saurait sérieusement se prévaloir de ses activités de gérant non rémunéré de l'EURL " Jiveha " et de gérant de la SARL " Levier et Patrimoine ", salarié selon ses propres dires à hauteur de 200 euros mensuels seulement, en dépit du versement de primes exceptionnelles, pour soutenir qu'il serait socialement et professionnellement inséré ; qu'il se trouve ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ; que, par ailleurs, si M. A... soutient qu'il suit des études de médecines parallèles depuis 7 ans à la suite de l'abandon de son cursus en droit, une telle situation n'est pas au nombre de celles ouvrant droit à la contrepartie financière constituée par le revenu de solidarité active ;

6. Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative du code de l'action sociale et des familles ne permet la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active sans suspension préalable ; que si les dispositions de l'article R. 262-40 de ce code invoquées par le département permettent une telle radiation, ce n'est que lorsque les conditions d'ouverture du droit à ce revenu cessent d'être réunies ; que les dispositions de l'article L. 262-28 du code dont se prévaut désormais le département figurent dans la section 3 relative aux droits et devoirs du bénéficiaire du revenu et non dans la sous-section 1 relative aux conditions d'ouverture du droit de la section précédente ; que, par suite, le département de Paris ne pouvait légalement prendre la même décision de radiation s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de ce que M. A...ne procède à aucune recherche d'emploi en contrepartie de son revenu ; que, par suite, il ne peut être fait droit à la substitution demandée ;

7. Considérant, en revanche, que le département est fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à rétablir l'intéressé dans ses droits au revenu minimum d'insertion sur la période de juin 2007 à juin 2009 dès lors que, comme le reconnait d'ailleurs M. A...dans son mémoire en défense, seule la commission départementale d'aide sociale avait compétence pour statuer ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de Paris n'est fondé à demander l'annulation du jugement qu'en tant qu'il a annulé les décisions attaquées pour la période de juin 2007 à juin 2009, rétabli M. A... dans ses droits pour cette période et renvoyé l'intéressé devant le président du conseil général de Paris pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette période ;

Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées à ce titre ;

DÉCIDE :

Article1er : Le jugement du 25 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 1er mars et 23 mai 2012 pour la période de juin 2007 à juin 2009, rétabli M. A...dans ses droits pour cette période et renvoyé l'intéressé devant le président du conseil général de Paris pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette période.

Article 2 : La requête de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus de la requête du département de Paris est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00085
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-23;14pa00085 ?
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