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21/10/2014 | FRANCE | N°14PA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 14PA01059


Vu, enregistrée sous le n°14PA01059, la décision n° 365267 du 14 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 09PA01878 du 26 juin 2012 en tant qu'il se prononçait sur l'indemnisation des travaux de réglage des chemins de roulement effectués sur le pont d'un atelier de maintenance dans le cadre d'un marché de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) dont le début d'exécution était fixé au 22 octobre 2001 et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée ;

Vu la requête, enregistrée le 2 av

ril 2009, sous le n° 09PA01878 présentée pour la Société Cabrol Construction ...

Vu, enregistrée sous le n°14PA01059, la décision n° 365267 du 14 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 09PA01878 du 26 juin 2012 en tant qu'il se prononçait sur l'indemnisation des travaux de réglage des chemins de roulement effectués sur le pont d'un atelier de maintenance dans le cadre d'un marché de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) dont le début d'exécution était fixé au 22 octobre 2001 et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, sous le n° 09PA01878 présentée pour la Société Cabrol Construction Métallique, dont le siège est Zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200), par Me A..., par laquelle elle a demandé à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0419629/6-2 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la SNCF à lui verser la somme de 25 132, 81 euros ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser d'une part la somme de 690 666, 23 euros HT soit 826 036,81 TTC au titre de la réclamation à parfaire et, d'autre part la somme 526 705, 89 euros TTC, à parfaire, au titre du solde du compte client ;

3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Poulet, avocat de la société nationale des chemins de fer français ;

1. Considérant que, par une commande du 10 octobre 2001, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié à la Société Cabrol Construction Métallique, devenue société des établissements Cabrol frères, le lot 1 A, " charpentes, couvertures, bardages ", de la construction d'un atelier de maintenance ferroviaire sur le site de Villenveuve-Saint-Georges ; que la réception des travaux a été prononcée le 3 mars 2003, à effet du 7 février 2003 ; que la société Cabrol constructions métalliques a contesté le décompte de ce marché devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal le 3 février 2009 en tant qu'il n'avait fait que partiellement droit à sa demande ; que l'arrêt du 26 juin 2012 par lequel la Cour a rejeté la requête de la société a été censuré par le Conseil d'Etat en ce qu'il écartait la demande de la société Cabrol construction métallique tendant à être rémunérée pour des travaux de réglages des chemins de roulement effectués sur le pont de l'atelier de maintenance ferroviaire ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure ;

2. Considérant que la SNCF conteste la demande de paiement d'une somme de 17 795 euros présentée par l'entreprise au titre d'une intervention réalisée sur le chemin de roulement du pont de l'atelier de maintenance ferroviaire ; qu'elle fait valoir que, si le support construit par la société Ménara, entreprise sous-traitante, ne présentait apparemment aucun défaut, l'installation du pont roulant avait mis en évidence des défauts de son support empêchant son fonctionnement ;

3. Considérant que, si la réception sans réserve met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l'ouvrage, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des garanties contractuelles ; qu'il résulte des stipulations de l'article 76 du cahier des clauses et conditions générales des marchés de travaux de la SNCF que, dans un délai de douze mois à compter de la date d'effet de la réception, l'entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement au titre de laquelle il doit réparer les désordres signalés par le maître de l'ouvrage par la voie de notifications écrites pour ceux qui se sont révélés postérieurement à la date de la réception ; que l'entrepreneur n'est dégagé de ses obligations contractuelles qu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; qu'enfin les dépenses correspondant aux travaux prescrits afin de remédier aux désordres ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces désordres lui est imputable ;

4. Considérant que, par lettre du 3 novembre 2003, soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la SNCF a demandé à la société requérante de lui communiquer une proposition de mise aux normes du chemin de roulement du pont roulant, ainsi qu'un calendrier et une date de début des travaux ; qu'elle a adressé à l'entreprise le 24 novembre 2003 une mise en demeure de lui soumettre une proposition et une date ferme d'intervention ; que la procédure de mise aux normes a été engagée le 2 décembre 2003 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société des établissements Cabrol Frères, qui se borne à prétendre que la SNCF aurait dû mettre en marche le pont roulant avant de prononcer la réception de cette partie de l'ouvrage, ni que les désordres constatés n'étaient pas apparents à la réception de l'ouvrage, ni que la nécessité d'une mise aux normes était imputable à des non-conformités aux prescriptions techniques dans la réalisation du support par la société Ménara, sous-traitante de l'entreprise ; qu'il suit de là que les travaux réalisés pour remédier aux désordres qui, imputables à la société Ménara, engagent la responsabilité contractuelle de la société des établissements Cabrol frères, ne lui ouvrent aucun droit à rémunération ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des établissements Cabrol Frères n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser une indemnité au titre des travaux de mise aux normes du chemin de roulement du pont de l'atelier de maintenance ferroviaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la SNCF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société des établissements Cabrol Frères et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société des établissements Cabrol Frères le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SNCF ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société des établissements Cabrol Frères en tant qu'elle porte sur l'indemnisation des travaux de réglage des chemins de roulement effectués sur le pont d'un atelier de maintenance ferroviaire à Villeneuve-Saint-Georges est rejetée.

Article 2 : La société des établissements Cabrol Frères versera à la société nationale des chemins de fer français une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01059
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;14pa01059 ?
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