Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par son maire, par MeA... ; la commune de Montereau-Fault-Yonne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002343/2 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à payer à la société ERC, la somme de 35 490,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009 en règlement du solde des travaux de reconstruction de la piscine municipale pour lesquels cette société était intervenue en qualité de sous-traitant ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ERC devant le Tribunal administratif de Melun ;
3º) de mettre à la charge de la société ERC le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 18 mars 2014, sous le n° 12PA03624 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Bilici, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
1. Considérant que, dans le cadre de l'opération de démolition-reconstruction de la piscine municipale, la commune de Montereau-Fault-Yonne a, par un marché conclu le 31 août 2007, confié à la société Chanin les travaux de gros oeuvre ; que la société Chanin a sous-traité à la société ERC une partie des travaux de maçonnerie par un contrat en date du 6 août 2008, pour un montant de 830 000 euros HT devant être réglé à concurrence de 350 000 euros HT par le maître d'ouvrage en paiement direct et à concurrence de 480 000 euros HT par la société Chanin ; que, par acte spécial régularisé le 20 octobre 2008, la commune de Montereau-Fault-Yonne a accepté la société ERC en qualité de sous-traitant et a agréé les conditions de son paiement ; que, le 15 juin 2009, la société Chanin a résilié le contrat de sous-traitance et fait dresser un procès-verbal de constat de retards et malfaçons imputables selon elle à la société ERC ; que, par lettre du 22 juin 2009, la société ERC a demandé à la commune de Montereau-Fault-Yonne de lui verser la somme de 654 212 euros TTC correspondant au solde des travaux lui restant dus ; que la commune a rejeté cette demande ; que, par jugement en date du 14 juin 2012, le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société ERC, jugé que la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Montereau-Fault-Yonne était engagée à hauteur du tiers du préjudice subi par la société ERC à raison du non paiement de la totalité des travaux effectués, a sursis à statuer sur la demande d'indemnité présentée par la société ERC et a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par les parties du rapport de l'expertise diligentée par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce d'Evry rendue le 9 septembre 2009 ; que, par l'arrêt susvisé du 18 mars 2014, la Cour a annulé ce jugement du 14 juin 2012 et a rejeté la demande présentée par la société ERC devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par un second jugement en date du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la société ERC la somme de 35 490,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009 et rejeté le surplus des demandes de cette société ; que la commune de Montereau-Fault-Yonne relève régulièrement appel de ce jugement du 3 octobre 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêt précité du 18 mars 2014, devenu définitif, la Cour, après avoir jugé que la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Montereau-Fault-Yonne n'était pas engagée, a annulé le jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal administratif de Melun le 14 juin 2012 et a rejeté, en conséquence, la demande présentée par la société ERC devant le tribunal ; que, par voie de conséquence, l'article 1er du jugement attaqué en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la société ERC la somme au principal de 35 490,50 euros ne peut qu'être annulé comme le demande la commune requérante ;
3. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Cour a rejeté la demande de la société ERC par un arrêt rendu postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de la commune de Montereau-Fault-Yonne ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant au rejet de cette demande sont devenues dans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ERC le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Montereau-Fault-Yonne et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement nº 1002343/2 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au rejet de la demande présentée par la société ERC devant le Tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montereau-Fault-Yonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA04609