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21/10/2014 | FRANCE | N°13PA04597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 13PA04597


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1219140/2-3 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2012 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de p

olice de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1219140/2-3 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2012 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1968, entré en France le 20 novembre 1993 selon ses déclarations, a sollicité le 25 juin 2012 le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable à compter du 27 décembre 2010, qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du formulaire renseigné et signé le 25 juin 2012 par M.B..., joint à sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré, que l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il sollicitait la délivrance d'un titre de même nature, sans demander expressément un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait mention de ces deux catégories de cartes de séjour temporaire, le préfet n'est pas tenu de vérifier que l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement de l'un de ces titres, remplit les conditions posées pour l'attribution de l'autre titre ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû faire mention des motifs s'opposant à l'attribution d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour délivré à M. B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé avait déclaré en décembre 2010 être célibataire et sans charges de famille alors qu'il est marié depuis le 17 juin 1989 avec une compatriote et père de quatre enfants résidant avec celle-ci au Mali, dont deux sont nés dans ce pays en 2000 et 2006 ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas le père de ces deux enfants, sans contester la réalité des fausses déclarations relevées par l'autorité administrative, il les a lui-même mentionnés avec ses deux autres enfants dans la rubrique " enfants " du formulaire qu'il a signé le 25 juin 2012, mentionné au point 2, et ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, de plus, pour démontrer le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2005 et 2006, que les premiers juges ont regardé comme non établi, il fait valoir que l'arrêté portant reconduite à la frontière en date du 27 avril 2005 dont il a fait l'objet n'a pas été exécuté ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a produit que peu de pièces afin d'attester de sa présence en France au cours des mois suivants la prise de cet arrêté, et la naissance au Mali en 2006 de l'un de ses enfants est de nature à faire présumer une rupture dans la continuité du séjour sur le territoire français au cours de cette période ; qu'en l'absence d'autres éléments probants, il y a lieu de considérer qu'à la date de l'arrêté du 10 octobre 2012, M. B...ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait irrégulièrement abstenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreur de fait en le considérant comme père de quatre enfants résidant au Mali ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de ce qu'il déclare ses revenus et travaille de manière régulière, ces circonstances, eu égard à la situation familiale de l'intéressé, ne sont pas de nature à faire regarder le refus de renouvellement de son titre de séjour comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA04597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04597
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;13pa04597 ?
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