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21/10/2014 | FRANCE | N°13PA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 13PA00213


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la société CITC, dont le siège est 6 rue de Curton à Clichy (92110), par la SCP d'avocats Vaillant et Associés ; la société CITC demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 0905230/80 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au prononcé de la réception, avec effet au 24 avril 2009, des travaux de rénovation des installations de climatisation du site informatique du Val-Maubuée qu'elle a exécutés pour le compte du ministère de l'intérieur à Logne

s (Seine et Marne) ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la société CITC, dont le siège est 6 rue de Curton à Clichy (92110), par la SCP d'avocats Vaillant et Associés ; la société CITC demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 0905230/80 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au prononcé de la réception, avec effet au 24 avril 2009, des travaux de rénovation des installations de climatisation du site informatique du Val-Maubuée qu'elle a exécutés pour le compte du ministère de l'intérieur à Lognes (Seine et Marne) ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la société TW Ingénierie le montant des dépens de l'instance et le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, et notamment son article 1792-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Cantié , premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Moullec avocat de la société CITC ;

1. Considérant que, par un marché public signé le 2 novembre 2007 et notifié le 6 novembre suivant, le ministère de l'intérieur a chargé la société CITC de l'exécution de travaux de rénovation des installations de climatisation du site informatique du Val Maubuée situé à Lognes (Seine-et-Marne) ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération avait été confiée au groupement constitué des sociétés TW Ingénierie et EVTB ; que la date de début des travaux a été fixée au 15 novembre 2007 par un ordre de service n° 1 ; que, par un ordre de service n° 2, le délai d'exécution, fixé contractuellement à 6 mois, a été prolongé jusqu'au 29 juin 2008 ; que, le 15 avril 2009, la société CITC a informé le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage de l'achèvement des travaux à la date du 24 avril 2009, en application de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que la société TW Ingénierie a dressé, le 1er juillet 2009, un procès-verbal des opérations préalables à la réception mentionnant la réception partielle des travaux ainsi que de nombreuses réserves ; que la société CITC a refusé la signature de ce document ; que, par un courrier du 3 juillet 2009, la société TW Ingénierie a demandé à l'entreprise de lever les réserves avant le 30 septembre 2009 ; que, par une requête enregistrée le 17 juillet 2009, la société CITC a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réception des travaux avec effet au 24 avril 2009 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux :

2. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que le juge du contrat peut prononcer la réception de l'ouvrage en cas de refus du maître de l'ouvrage d'y procéder et est alors fondé à fixer la date de l'achèvement des travaux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la saisine des premiers juges, en cours de procédure, la réception de la totalité des travaux exécutés par la société CITC a été prononcée avec réserves au 9 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par l'entreprise tendant au prononcé de la réception des travaux par le juge, était devenue sans objet, alors même qu'elle faisait référence à une date d'achèvement des travaux antérieure à celle arrêtée par le maître de l'ouvrage dans le procès-verbal des opérations des réception ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 14 novembre 2012 doit être annulé en tant qu'il a statué sur cette demande ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la demande tendant à l'annulation de la décision du maître de l'ouvrage fixant la date d'effet de la réception des travaux et assortissant celle-ci de réserves :

4. Considérant que la société CITC doit être regardée comme ayant sollicité, dans le cadre de l'instance ouverte devant le tribunal administratif, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur fixant au 9 octobre 2009 la date d'effet de la réception des travaux exécutés au titre du marché public notifié le 6 novembre 2007, et assortissant la réception de réserves ; que, toutefois, cette demande vise une mesure d'exécution du contrat dont les parties à ce contrat ne peuvent demander au juge l'annulation, mais seulement, le cas échéant, une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé ; que dès lors, la demande de la société CITC n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, la société CITC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, à la charge de la société CITC ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État et de la société TW Ingénierie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société CITC et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la société TW Ingénierie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société CITC devant le Tribunal administratif de Melun tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux de rénovation des installations de climatisation du site informatique du Val-Maubuée.

Article 2 : Le jugement du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé le non-lieu mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société TW Ingénierie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00213
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;13pa00213 ?
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