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09/10/2014 | FRANCE | N°14PA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 octobre 2014, 14PA01451


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour la société Teinturerie de Chazelles, dont le siège est 5 passage Basfour à Paris (75002), par le cabinet Garrigues Beaulac associés ; la société Teinturerie de Chazelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217537/3-3 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2012 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France la mettant en d

emeure de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit en tant ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour la société Teinturerie de Chazelles, dont le siège est 5 passage Basfour à Paris (75002), par le cabinet Garrigues Beaulac associés ; la société Teinturerie de Chazelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217537/3-3 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2012 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France la mettant en demeure de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit en tant qu'elle fixe à un mois le délai pour justifier de la saisine d'un organisme accrédité pour effectuer ce mesurage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, elle n'a pas commandé une étude à un organisme accrédité dès lors que le centre technique teinture nettoyage n'était ni accrédité, ni agréé ; que l'audit réalisé par ce centre montre que seul le compresseur générait un bruit important et qu'il est situé en dehors de la zone de fréquentation et donc d'exposition au bruit des salariés ; qu'elle s'est soumise au contrôle quinquennal exigé par l'arrêté du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées utilisant des solvants pour le nettoyage à sec ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il soutient que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à la société un délai d'un mois pour faire procéder au mesurage de l'exposition au bruit ; que le moyen tiré du respect par l'entreprise des dispositions de l'arrêté modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées utilisant des solvants pour le nettoyage à sec est sans influence dès lors que ce texte n'a pas servi de fondement à l'intervention de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté pour la société Teinturerie de Chazelles ; elle conclut aux mêmes fins que la requête à titre principal ; à titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2012 en tant que le délai qui lui a été imparti pour se conformer à la mise en demeure a été fixé à un mois ; elle fait valoir à titre principal que c'est à tort que le tribunal a interprété sa requête comme tendant seulement à l'annulation de la décision en tant qu'elle fixait un délai pour se conformer à la mise en demeure ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 9 juillet 2014 que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation totale d'une décision dont seule l'annulation partielle était demandée en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 31 août 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 14 mars 2012 au sein de la société Teinturerie de Chazelles, le contrôleur du travail de la section 17b de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a, le 12 juin 2012, mis en demeure cette société de faire procéder à une mesure de l'exposition au bruit par un organisme accrédité afin de vérifier que les prescriptions en la matière étaient respectées, de justifier de la saisine d'un tel organisme dans un délai de quinze jours suivant la notification de la mise en demeure, et de transmettre les résultats de la vérification dans les dix jours suivant leur communication ; que la société Teinturerie de Chazelles a formé un recours hiérarchique contre cette mise en demeure auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, lequel a, par une décision du 25 juillet 2012, confirmé la décision du contrôleur du travail, mais aussi porté à un mois le délai imparti à l'employeur pour justifier de la saisine de l'organisme accrédité pour effectuer un mesurage de l'exposition au bruit des salariés de l'entreprise ; que la société Teinturerie de Chazelles demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 25 juillet 2012 et l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation totale d'une décision dont, contrairement à ce que soutient la société, d'ailleurs seulement à titre principal, en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué par la Cour, seule l'annulation en tant qu'elle fixait un délai était demandée en première instance ;

Sur le surplus :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4722-16 du code du travail : " L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4722-17 de ce code : " L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure. / Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal aurait mentionné à tort que l'organisme auquel la société a commandé une étude est accrédité est sans influence dès lors qu'il a aussi retenu le fait que la décision ne lui imposait que de justifier de la saisine d'un tel organisme ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'audit réalisé par le centre technique de la teinture et du nettoyage révèle que seul le compresseur générait un bruit important et qu'il est situé en dehors de la zone de fréquentation et donc d'exposition au bruit des salariés est sans influence sur la légalité de la décision en tant qu'elle a fixé un délai pour procéder à cet audit ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'arrêté du 31 août 2009 modifié : " Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements, et dont la capacité maximale nominale totale des machines présentes dans l'installation est supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg, sont soumises aux dispositions de l'annexe I dans les conditions définies à l'annexe III en fonction de la date de déclaration de l'installation. L'annexe II énonce les règles techniques applicables en matière de vibration. L'annexe IV est relative au protocole d'essais en vue de déterminer les émissions de composés organiques volatils d'une machine de nettoyage à sec. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. " ; que, comme le fait valoir le ministre en défense, la circonstance que la requérante se soit soumise au contrôle quinquennal exigé par l'arrêté du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées utilisant des solvants pour le nettoyage à sec est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n'est pas fondée sur ces dispositions mais sur celles précitées du code du travail relatives aux niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés ; que, par suite, le moyen doit être en tout état de cause écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Teinturerie de Chazelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Teinturerie de Chazelles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Teinturerie de Chazelles et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. POLIZZI

Le président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01451
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GetB GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-09;14pa01451 ?
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