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06/10/2014 | FRANCE | N°13PA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 octobre 2014, 13PA02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier Marc Jacquet à lui verser la somme de 39 294,30 euros en réparation des préjudices subis du fait des séquelles de la prise en charge le 4 octobre 2009 de ses blessures dentaires consécutives à la crise d'épilepsie dont elle a été victime le même jour.

Par un jugement n° 1105159/1 du 19 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier Marc Jacquet à lui verser la somme de 2

210,47 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier Marc Jacquet à lui verser la somme de 39 294,30 euros en réparation des préjudices subis du fait des séquelles de la prise en charge le 4 octobre 2009 de ses blessures dentaires consécutives à la crise d'épilepsie dont elle a été victime le même jour.

Par un jugement n° 1105159/1 du 19 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier Marc Jacquet à lui verser la somme de 2 210,47 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2013 et le 13 mai 2014, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1105159/1 du 19 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 2 210,47 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Marc Jacquet en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner le centre hospitalier Marc Jacquet à lui verser une somme de 39 294,30 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Marc Jacquet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Yon, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que le 4 octobre 2009 à 17 heures 15, alors qu'elle se trouvait à son domicile, Mme C...a été victime d'une crise d'épilepsie qui a entraîné sa chute, face première, contre le rebord d'une table, provoquant la fracture de sept dents antérieures du maxillaire supérieur ; qu'elle a été emmenée par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun où elle a été prise en charge uniquement pour les convulsions consécutives à la crise comitiale ; qu'elle a été renvoyée chez elle à 21 heures sans qu'aucun traitement dentaire n'ait été évoqué ; que sur les conseils de son dentiste, elle est retournée consulter le lendemain un odontologue dans le même établissement hospitalier qui l'a dirigée vers le service de stomatologie de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges où elle a été opérée le 9 octobre suivant avant la pose d'implants dentaires ; que MmeC..., estimant que le défaut de traitement dentaire dès son admission au centre hospitalier Marc Jacquet lui avait fait perdre la possibilité de bénéficier d'une réimplantation dentaire, a recherché la responsabilité de cet hôpital et a demandé sa condamnation à lui verser la somme de 39 294,30 euros en réparation des séquelles consécutives à ce défaut de prise en charge ; que Mme C...fait régulièrement appel du jugement du 19 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à 2 210,47 euros le montant de l'indemnité auquel il a condamné le centre hospitalier Marc Jacquet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Marc Jacquet ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été admise au service des urgences du centre hospitalier Marc Jacquet le 4 octobre 2009 à 17 heures 59 et qu'elle a été examinée par l'interne de garde à 18 heures 45 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le délai d'attente aurait été excessif et à l'origine de l'impossibilité de procéder à la réimplantation des dents arrachées, laquelle doit être réalisée, selon les observations de l'expert judiciaire, dans un délai maximal de quatre heures suivant l'arrachement accidentel ; qu'en revanche, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, en n'envisageant pas la réimplantation dentaire, alors qu'il s'agit d'un acte courant et connu, en ne posant aucune indication sur l'état dentaire de Mme C...et, dès lors que le centre hospitalier de Melun ne disposait pas d'un stomatologiste de garde, en ne prenant pas l'attache du stomatologiste de garde de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, l'équipe médicale du service des urgences du centre hospitalier Marc Jacquet a compromis la possibilité de réimplantation des dents arrachées et a ainsi commis des fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Sur la perte de chance :

3. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que la présence des racines de deux dents et l'impaction d'une troisième dent dans le maxillaire faisaient obstacle à ce qu'elles soient réimplantées ; que, par suite, le retard fautif n'a entraîné pour Mme C...qu'une perte de chance d'échapper à la perte de quatre dents ; que, d'autre part, la réimplantation des dents était aléatoire et les chances de succès faibles dès lors que les dents n'avaient pas été conservées par l'intéressée dans des conditions permettant d'éviter toute souillure exogène, que les alvéoles dentaires étaient fracturées et qu'eu égard à la perte simultanée de sept dents, leur réimplantation aurait nécessité un contrecollé sur la quasi-totalité du maxillaire supérieur qui aurait manqué de stabilité et de performance ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont limité la responsabilité du centre hospitalier de Melun à la réparation de la fraction du dommage corporel de Mme C...correspondant à l'ampleur de la chance perdue ; qu'en fixant à 15% l'ampleur de la chance perdue par la requérante de bénéficier de la réimplantation de quatre dents, le tribunal a justement apprécié cette part ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

5. Considérant que Mme C...soutient que les dépenses de santé liées à la reconstruction des sept dents fracturées sont demeurées à sa charge pour une somme de 11 650,50 euros ; que, toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, les fautes commises par le centre hospitalier Marc Jacquet ne lui ouvrent droit à la réparation de son préjudice que dans la limite de la perte de quatre dents ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal, après avoir retranché de ce montant, celui correspondant au remboursement effectué par la mutuelle sociale agricole, a fixé le préjudice à la somme de 6 486,44 euros et, compte tenu de la fraction de 15 % précitée, a condamné le centre hospitalier à lui verser 927,97 euros ;

6. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a dû interrompre son activité d'assistante commerciale au sein d'un établissement bancaire entre le 4 octobre 2009 et la pose des implants définitifs réalisée le 20 décembre 2010 ; qu'elle demande le complément des demi salaires qui lui ont été versés durant les mois de juillet et d'août 2010 et le versement des salaires non payés des mois de septembre à décembre 2010, soit une somme de 7 893,80 euros ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise que si la réimplantation avait été effectuée, d'une part, cette opération aurait nécessité le port d'un appareillage contrecollé sur la quasi-totalité du maxillaire supérieur pendant plusieurs mois et, d'autre part, elle n'aurait porté que sur quatre dents et des implants auraient dû être réalisés sur les trois autres dents arrachées ; qu'ainsi, Mme C...aurait été pareillement obligée d'interrompre son activité professionnelle ; qu'en tout état de cause, l'expert a fixé au

19 février 2010 la période d'incapacité temporaire totale et il ressort des dires mêmes de

Mme C...qu'elle a perçu l'intégralité de son salaire jusqu'au mois de juin 2010 inclus ; que, dans ces conditions, le préjudice dont elle se prévaut tiré de la perte de revenu n'est pas établi ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

7. Considérant que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé à 1 000 euros le montant des souffrances endurées par Mme C...évaluées à 1 sur une échelle de 7 par l'expert et à 3 500 euros celui du préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert à 3 sur 7 pour la période d'édentation du 4 octobre 2009 au 19 février 2010 et à 2 sur 7 pour la période du 20 février 2010 au 20 décembre suivant durant laquelle Mme C...avait une dentition provisoire, et qu'ils ont condamné le centre hospitalier à lui verser, après application de la fraction de 15 % , les sommes respectives de 150 euros et 525 euros ; que de même, c'est à juste titre qu'ils ont affecté du taux de 15% le montant de 3 750 euros demandé par la requérante en réparation de son déficit fonctionnel permanent et mis à la charge du centre hospitalier la somme de

562,50 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à 2 210,47 euros le montant de l'indemnité auquel il a condamné le centre hospitalier Marc Jacquet ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 13PA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02447
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LM ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-06;13pa02447 ?
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